Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08010 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020009834
APPELANTE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société BRED Banque populaire a pour cliente la société par actions simplifiée à associé unique Air N Ventilation, dont le gérant est [Z] [V].
Elle a accordé à la société Air N Ventilation suivant contrat du 1er septembre 2017 un prêt de 20 000 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule professionnel.
Ce prêt était affecté d'un taux d'intérêt annuel de 3 % et devait être remboursé par mensualités sur trois ans.
Il a été garanti par l'engagement de caution solidaire de [Z] [V], dans la limite de 10 000 euros.
La société Air N Ventilation a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Meaux le 10 septembre 2018.
La société BRED Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains de la société Garnier-Guillouet, liquidateur judiciaire. Sa créance a été admise pour la somme de 14 228,73 euros.
Suite à la défaillance du débiteur principal, [Z] [V] a été mis en demeure d'honorer les termes de son engagement, par lettre du 24 octobre 2018. [Z] [V] ne s'est pas acquitté de sa dette.
Par exploit en date du 28 septembre 2020, la société BRED Banque populaire a assigné [Z] [V] devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
' Reçu [Z] [V] en ses demandes, au fond les a dites bien fondées ;
' Dit nul le contrat de cautionnement souscrit par [Z] [V] le 1er septembre 2017 ;
' Déclaré la société BRED Banque populaire irrecevable en ses demandes ;
' Condamné la société BRED Banque populaire à payer à [Z] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté [Z] [V] du surplus de sa demande ;
' Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
' Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,05 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société BRED Banque populaire.
Pour l'essentiel, le tribunal a constaté que l'engagement de caution de [Z] [V] était manifestement disproportionné tant au moment de la prise de caution qu'au moment de l'actionnement de cette dernière, en conséquence de quoi il a annulé le contrat de cautionnement et déclaré la société BRED Banque populaire irrecevable en ses demandes.
Par déclaration du 20 avril 2022, la société BRED Banque populaire a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [V],
Dire celui-ci valide et condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 10 000 €, outre intérêts au taux légal de la mise en demeure du 24 octobre 2018 (article 1344-1 du Code Civil) ;
Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la BRED Banque Populaire, la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [Z] [V] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2022, [Z] [V] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX.
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L.332-2 et L.343-6 du Code de la consommation,
Vu l'article L.312-22 du Code monétaire et financier
JUGER que la banque Bred n'a pas respecté l'engagement prévus aux articles susvisés.
En conséquence,
ORDONNER à la banque Bred qu'elle actualise le montant de sa créance en supprimant du quantum global tout retard et pénalité et en imputant les paiements d'ores et déjà réalisés par le débiteur principal sur le principal de la dette et non sur les intérêts ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
AUTORISER Monsieur [Z] [V] à payer sa dette au moyen de versements mensuels de 150 €, sur une durée de 23 mois, le solde étant à régulariser le 24e mois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'audience fixée au 21 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le
patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'occurrence, [Z] [V] fait valoir que :
' au 1er septembre 2017, il percevait un revenu annuel de 26 000 euros ;
' il était déjà caution d'un prêt à la date de signature de l'acte, sur lequel il restait à devoir la somme de 21 061 euros au 31 décembre 2017 ;
' il avait souscrit un prêt immobilier pour lequel il doit rembourser 1 037,36 euros par mois ;
' les différents prêts souscrits l'ont été auprès de la société BRED Banque populaire, de sorte que cette dernière ne pouvait ignorer son taux d'endettement ;
' il a acquis son bien immobilier en indivision.
La société BRED Banque populaire produit la fiche de renseignements certifiée et signée par [Z] [V] le 1er septembre 2017 où celui-ci déclare notamment :
' vivre maritalement ;
' être propriétaire avec sa concubine de son habitation principale ;
' percevoir un revenu professionnel net de 14 400 euros, outre 19 200 euros pour sa concubine ;
' supporter des charges annuelles de 14 311 euros au titre des emprunts en cours, correspondant à un prêt à la consommation souscrit par [Z] [V] auprès de la BRED (1 867 euros par an), et à un prêt immobilier souscrit par le couple auprès de BNP Paribas (12 444 euros par an) et dont le capital restant dû s'élève à 185 000 euros ;
' disposer ainsi d'un revenu pour le ménage de 1 607,41 euros par mois ;
' être propriétaire en indivision de sa résidence principale estimée à 190 000 euros ;
' détenir une épargne estimée à 5 500 euros.
[Z] [V] ne déclare pas d'autre engagement ni cautionnement. Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier.
Au regard des revenus (14 400 euros) et charges (1 867 € + 12 444 € / 2 = 8 089 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine mobilier évalué à 5 500 euros, de son patrimoine immobilier net évalué à 2 500 euros pour sa part indivise, et de l'absence d'autre cautionnement déclaré, l'engagement de caution que [Z] [V] a souscrit le 1er septembre 2017 dans la limite de 10 000 euros n'était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés.
La société BRED Banque populaire est par suite fondée à se prévaloir du cautionnement litigieux. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur la déchéance des intérêts :
Aux termes de l'article L. 333-2 ancien du code de la consommation, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
En application de l'article L. 343-6 ancien du même code, lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En outre, l'article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier dispose :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
« Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
L'appelant conteste que la banque ait respecté les dispositions précitées.
En l'espèce, la société BRED Banque populaire ne produit qu'une lettre d'information datée du 15 mars 2018 à l'adresse de [Z] [V]. Elle ne justifie pas de son envoi.
La société BRED Banque populaire encourt donc la déchéance des intérêts échus, des intérêts de retard et pénalités. Sa créance sur la société Air N Ventilation a été admise pour la somme de 14 228,73 euros comprenant, selon le décompte joint à la déclaration de créance :
' 13 532,11 euros au titre du capital restant dû au 1er septembre 2018,
' 20,02 euros au titre des intérêts,
' 676,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Il ressort du tableau d'amortissement du prêt cautionné qu'à la date du 1er septembre 2018, le débiteur principal s'est acquitté d'un montant total d'intérêts de 511,55 euros.
Dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, la créance de ce dernier s'élève donc à :
13 532,11 € - 511,55 € = 13 020,56 euros.
Il résulte de la combinaison des articles 1344-1 du code civil, 2292 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 313-22 ancien du code monétaire et financier que si le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, celle-ci, dont l'engagement ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté, est seulement tenue à titre personnel au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Com., 20 avr. 2017, no 15-16.785).
[Z] [V] étant tenu dans la limite de la somme de 10 000 euros, il sera condamné à payer à la société BRED Banque populaire ladite somme de 10 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du du 24 octobre 2018, date de mise en demeure.
Sur la demande de délais de payement :
[Z] [V] propose d'apurer sa dette par versement mensuel de 150 euros durant 23 mois, apurant la dette par le versement du solde le 24e mois. Il expose qu'il perçoit un revenu net mensuel de 1 554,25 euros, et supporte la charge d'un crédit immobilier de 1 037,36 euros outre les charges courantes.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Il ressort des conclusions et pièces du dossier que [Z] [V] a vendu son bien immobilier, qu'il perçoit l'allocation de retour à l'emploi, que son loyer s'élève à 1 052,63 euros, qu'il partage ses charges avec sa compagne, mais qu'elles dépassent les revenus perçus.
Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par [Z] [V], et du délai de cinq ans dont il a bénéficié de facto depuis sa mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [Z] [V] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Au regard de la situation économique de la partie condamnée, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [Z] [V] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT