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Cour de cassation, 04 janvier 1988. 86-92.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.515

Date de décision :

4 janvier 1988

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... José, contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986 qui, pour jet dans les eaux de drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, l'a exclu des associations de pêche et de pisciculture pour une durée de 2 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires personnels régulièrement produits par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 502 du Code de procédure pénale la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que par jugement du 24 avril 1985 du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne, José X... a été condamné pour avoir jeté de l'eau de javel dans un ruisseau, drogue de nature à enivrer le poisson ou à le détruire ; que la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de la Marne, qui s'était constituée partie civile, a interjeté appel de ce jugement ainsi que le prévenu et le ministère public ; Attendu que pour dire régulier et recevable l'appel formé le 26 avril 1985 par le vice-président de cette fédération, l'arrêt se borne à énoncer que le président en exercice était hospitalisé depuis le 15 avril 1985 et qu'il est décédé le 2 mai 1985, qu'il était hors d'état d'assumer son mandat et que le vice-président avait dès lors compétence pour le remplacer ; Mais attendu qu'il n'apparaît d'aucune des énonciations de l'arrêt que le vice-président de la fédération départementale de pêche ait été habilité à agir en son nom ; que l'acte de déclaration d'appel ne spécifie pas que le comparant ait été muni d'un pouvoir spécial, ni que ce dernier ait été représenté au greffier ou annexé à l'acte d'appel lui-même ; Qu'en cet état la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ; Que la cassation est dès lors encourue, Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi contre les dispositions pénales de l'arrêt attaqué, Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 20 mars 1986, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

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