Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience publique
du 11 MAI 2023
N° de rôle : N° RG 22/01117 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ67
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 2 juin 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
M. [C] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LE PHARE , S.A.S. LE PHARE
c/
[T] [V], CGEA DE [Localité 4]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE LE PHARE demeurant [Adresse 1]
S.A.S. LE PHARE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 5]
Dont le conseil est Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMES
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON
CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
/////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N°22/01117 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ67,
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par la société par actions simplifiée Le Phare d'un jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à M. [T] [V], qui a :
- condamné la SAS LE PHARE à verser à M. [T] [V] les sommes de :
- 14 175,20 euros bruts à titre d'heures supplémentaires,
- 1 417,52 euros bruts au titre des congés afférents,
- 4 012 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris,
- 401,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 495,78 euros au titre des jours de fractionnement des congés payés,
- 49,57 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 520,30 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'amplitude et du temps de repos journalier,
- 252,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 121,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS LE PHARE aux entiers dépens,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 11 juillet 2022,
Vu les conclusions transmises le 6 octobre 2022 par la société Le Phare, appelante, et par Maître [U] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, intervenant volontaire,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 14 octobre 2022 à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 4], à la requête de la société Le Phare et de son mandataire judiciaire,
Vu les conclusions transmises le 28 novembre 2022 par la société Le Phare, appelante, et par Maître [U] [C] es qualités, intervenant volontaire,
Vu les conclusions d'intimé transmises le 28 novembre 2022 par M. [T] [V],
Vu les conclusions transmises le 24 février 2023 par la société Le Phare et par Maître [U] [C] es qualités,
Vu les conclusions d'incident transmises le 23 mars 2023 par M. [T] [V], intimé, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
- autoriser Maître [C] intervenant pour la société Le Phare en sa qualité de liquidateur judiciaire à solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour après exécution complète de la décision dont elle justifiera,
- condamner Maître [C], liquidateur judiciaire de la société Le Phare aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle-Marie Pernet, avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions d'incident susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'incident,
Vu la convocation des parties en date du 2 mai 2023 à l'audience de mise en état du 11 mai 2023, à laquelle seul le conseil de l'intimé, demandeur à l'incident, s'est présenté,
Vu le courrier transmis le 5 mai 2023 par le conseil de l'appelant et de l'intervenant volontaire, aux termes duquel il indique ne pas avoir mandat d'intervenir pour le compte de la liquidation dans le cadre de la procédure d'incident,
Vu la fin de non-recevoir soulevée d'office à l'audience d'incident par le magistrat en charge de la mise en état, tirée de l'irrecevabilité de la demande de radiation sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 524 du code de procédure civile, et l'invitation faite au conseil de l'intimé de faire valoir ses observations orales sur ce moyen,
Vu les observations orales du conseil de l'intimé, qui admet être hors délai mais soutient que le conseiller de la mise en état peut ordonner d'office la radiation de l'affaire du rôle,
SUR CE
En vertu de l'article 55, II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dès lors que l'instance devant la juridiction du premier degré a été introduite le 18 novembre 2020, ce sont les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui sont applicables, lequel dispose en ses alinéas 1 et 2 :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »
Au cas présent, l'appelant a remis au greffe et notifié ses conclusions le 6 octobre 2022, de sorte que le délai imparti à l'intimé par l'article 909 pour conclure a expiré le 6 janvier 2023.
Il s'ensuit que la demande de radiation que M. [T] [V] a présentée par conclusions d'incident transmises le 23 mars 2023 est irrecevable, étant précisé que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner d'office la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement du texte susvisé.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire présentée par M. [T] [V] par conclusions d'incident transmises le 23 mars 2023 ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties constituées par voie électronique.
Le 25 mai 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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