Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., demeurant à Tressan par Paulhan (Creuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Alain X..., demeurant à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), 12 passage Sainte-Foi, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la communauté BOURELLY-SAVOYE,
2°) de la commune de TRESSAN, canton de Gignac (Hérault), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville,
3°) de Mme Y..., veuve Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
4°) de Mlle A..., Simone, Justine Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
5°) de Mlle Simone, Marie, Joséphine Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause M. X... contre lequel aucun des griefs du pourvoi n'est dirigé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 1987), que la commune de Tressan a vendu à M. X... un local à usage commercial qu'elle avait elle-même acquis des consorts Z... le 23 janvier 1974 ; que les actes successifs mentionnaient que M. B... occupait les lieux sans droit ni titre ; qu'il était démontré cependant que depuis le 15 juin 1965 celui-ci acquittait régulièrement le montant des loyers aux consorts Z... qui lui en avaient donné quittance ;
Attendu que pour écarter la demande d'indemnisation dirigée par M. B... contre les consorts Z..., l'arrêt énonce que M. B... reconnaît qu'il utilise effectivement un autre local beaucoup plus spacieux, loué en 1972 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. B... déclarait n'avoir loué ce local qu'en 1975, soit postérieurement à la première vente, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. X... les frais de son intervention ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appuel de Nîmes ;
Rejette la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, excepté M. X..., envers M. B..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quarante huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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