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Tribunal Administratif de Nantes, 17 janvier 2025. 2315874

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315874

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C E B née D, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 1er août 2023 de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 76 1-1 du code de justice administrative au profit de Me Cabioch, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la motivation de la décision révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de doutes raisonnables, eu égard à ses attaches familiales et professionnelles dans son pays d'origine, quant à son intention de quitter la France avant l'expiration de son visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 9 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née D, ressortissante centrafricaine, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Bangui. Par une décision du 1er août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 10 octobre 2023, dont Mme B née D demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. 2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le fait qu'eu égard à sa situation personnelle et en raison des attaches dont Mme B née D dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B née D a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour accompagner son fils, âgé de 5 ans à la date de la décision attaquée, et qui est atteint d'un syndrome drépanocytaire majeur, en vue de réaliser sa prise en charge médicale en France. A l'appui de sa demande de visa, Mme B née D a produit la confirmation du rendez-vous médical le 19 septembre 2023 au service de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, les justificatifs de ses revenus professionnels et de ceux de son mari, qui attestent pour tous deux de revenus mensuels très supérieurs au salaire moyen en Centrafrique, et une attestation d'hébergement chez son beau-frère entre le 3 août et le 31 octobre 2023. Pour établir qu'elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, Mme B née D se prévaut de ses attaches familiales et matérielles dans son pays d'origine et établit y résider avec son époux, M. A B, qu'elle a épousé à Bangui en 2018. Elle produit également le décret de nomination de son époux en tant que chef de service financier et comptable au haut conseil de la communication et, s'agissant d'elle, son contrat de travail comme comptable au sein d'une entreprise centrafricaine depuis cinq ans. Mme B justifie donc d'attaches personnelles et matérielles importantes en République centrafricaine. Les seules circonstances que le père de l'enfant réside en France et que l'enfant soit français, ne suffisent pas, alors que l'enfant a toujours vécu en Centrafrique avec sa mère, à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B née D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B née D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B née D n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 10 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B née D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B née D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGER La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A. L. LE -GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2315784

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