Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/01954

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01954

Date de décision :

14 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

14 MAI 2024 Arrêt n° CV/VS/NS Dossier N° RG 21/01954 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVQN SYDEM [Localité 6] et [Localité 5] venant aux droit de la SICTOM [Localité 7] [Localité 8], / URSSAF D'AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00558 Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES [Localité 7] [Localité 8] devenu SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS [Localité 6] ET [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laurent BEAULAC, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 3] adresse postale : [Adresse 9] Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 29 janvier 2020, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères [Localité 7] [Localité 8] (le SICTOM) a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) de lui rembourser la somme de 199.951,48 euros au titre de la réduction générale des cotisations instaurée par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale et du taux réduit d'allocations familiales, pour la période de janvier 2017 à décembre 2019. Par courrier du 13 mars 2020, l'URSSAF a rejeté la demande. Par courrier du 31 juillet 2020, le SICTOM a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA). Par décision du 27 novembre 2020, la CRA a expressément rejeté la contestation du SICTOM. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 04 décembre 2020, le SICTOM a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet de la CRA. Par jugement contradictoire du 17 août 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté le SICTOM de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié au syndicat le 18 août 2021, qui en a relevé appel par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 14 septembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 4 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 04 mars 2024, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères [Localité 7] [Localité 8] (le SICTOM) devenu syndicat mixte de collecte des déchets ménagers et assimilés [Localité 6] et [Localité 5] (le SYDEM) présente les demandes suivantes à la cour : - infirmer le jugement et statuant à nouveau : - annuler la décision de rejet, - condamner l'URSSAF à lui rembourser les cotisations indues versées à hauteur de 181.391,48 euros au titre de la période de janvier 2017 à décembre 2019, et la somme de 18.560 euros au titre de la réduction du taux d'allocations familiales sur la même période, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 04 mars 2024, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de rejeter les demandes du SICTOM, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fait application de l'article 699 du code de procédure civile, et de condamner le SICTOM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la qualification juridique du syndicat mixte de collecte des déchets ménagers et assimilés [Localité 6] et [Localité 5] L'article L.5212-1 du code général des collectivités territoriales définit le syndicat de communes comme un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d''uvres ou de services d'intérêt intercommunal. Le code général des collectivités territoriales, dans le titre II relatif aux services communaux du livre II relatif à l'administration et services communaux de la deuxième partie relative à la commune de sa partie législative, comporte un chapitre IV intitulé «Services publics industriels et commerciaux», qui inclut en particulier les articles suivants dans une section 3 intitulée «Ordures ménagères et autres déchets»: - l'article L.2224-13 dispose en particulier que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages, que les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent, et que les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ; - l'article L.2224-14 dispose en particulier que les collectivités visées à l'article L.2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales, dans le chapitre III relatif aux taxes, redevances, ou versements non prévus par le code général des impôts, du titre III relatif aux recettes, du livre III relatif aux finances communales de la même deuxième partie relative à la commune, comporte une section 9 relative à la redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, incluant en particulier les articles suivants : - l'article L.2333-76 dispose en particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L.2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, - l'article L.2333-78 dispose en particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L.2333-76 ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont tenus d'instituer, afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L.2224-14, une redevance spéciale calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés, pouvant toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchet. En l'espèce, le tribunal a motivé sa décision en indiquant que la réduction générale des cotisations instaurée par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux rémunérations versées à leurs personnels par les établissements publics à caractère administratif (EPA), au contraire des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), caractérisés d'une part par l'existence d'un objet industriel et commercial, par un fonctionnement ne faisant pas appel pour l'essentiel aux deniers publics, et par une gestion selon les règles de droit privé. Le tribunal a retenu que le SICTOM avait pour objet la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères, que les communes syndiquées contribuaient à ses dépenses au prorata de leur population, qu'il était enregistré à l'INSEE sous le numéro 7354 comme un syndicat mixte fermé et donc soumis au droit administratif, et qu'il a adhéré à titre irrévocable à l'assurance chômage. Le tribunal a déduit de ces éléments que le SICTOM relève de la catégorie des établissements publics à caractère administratif et n'est donc pas éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations. Le SYDEM, à l'appui de son appel, après avoir exposé que le jugement est entaché d'un défaut de motivation qui suffit à sa réformation, soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est fondé sur la nature de son enregistrement à l'INSEE, en ce que l'article R.123-31 du code de commerce exclut tout effet juridique de cette identification. Ensuite le SYDEM conteste le jugement en ce qu'il s'est fondé sur le critère de l'adhésion irrévocable à l'assurance chômage. Le SYDEM soutient donc que son caractère industriel et commercial est établi au regard de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et de son mode de gestion financière, et qu'il est donc éligible à la réduction générale des cotisations en application des dispositions de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que le tribunal a jugé que le syndicat devait être considéré comme un établissement public administratif, et à l'appui de cette analyse invoque le fait que ce dernier, sur la base de ses déclarations, a été immatriculé à l'INSEE dans la catégorie 7351 correspondant aux syndicats mixtes fermés, qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, et qu'il n'a jamais présenté de demande de modification depuis son immatriculation. L'URSSAF soutient ensuite que le SICTOM a adhéré à l'assurance chômage à titre révocable, cette possibilité étant offerte aux EPA, alors que les EPIC relèvent d'une adhésion à titre irrévocable. L'URSSAF en déduit que ce choix établit que le syndicat s'est lui-même caractérisé comme un EPA. L'URSSAF soutient ensuite que le syndicat ne démontre pas remplir les conditions caractérisant le caractère industriel et commercial dont il se prévaut, en ce que le service de collecte, transport et traitement des ordures ménagères possède un caractère public, que son fonctionnement ne s'apparente pas à celui d'une entreprise privée, et qu'il perçoit des deniers publics. SUR CE Il ressort des dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales que le législateur a, de première part, expressément catégorisé les activités de collecte et traitement des déchets des ménages comme relevant des services publics industriels et commerciaux. Il en ressort de seconde part qu'en imposant aux collectivités la création, à défaut soit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L.2333-76 et calculée en fonction du service rendu soit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'une redevance spéciale destinée à assurer le financement direct du service par les usagers, et en précisant expressément qu'elle doit être calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés, le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en question comme une activité industrielle et commerciale. Il s'en déduit, comme l'a rappelé le Tribunal des conflits (12 octobre 2015, n°C4024), que le service en question doit être considéré comme ayant un caractère industriel et commercial, quelles que soient les conditions de sa gestion. Il ressort en outre de l'examen du dossier que l'activité du syndicat s'analyse en tout état de cause comme une activité de nature industrielle ou commerciale, en ce qu'elle peut être exercée par une structure privée, comme tel est d'ailleurs le cas dans un nombre certain de collectivités, et que le syndicat fonctionne pour l'essentiel avec des ressources provenant de cette activité, par l'intermédiaire de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, expressément destinée par le législateur à la financer, et non de deniers publics, selon les chiffres que le syndicat expose dans ses écritures et dont il justifie au titre de l'année 2017. Aucun élément du débat ne permet de penser, comme semble le soutenir l'URSSAF, que des agents du syndicat aient le statut d'agent public. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF et à ce qu'a retenu le tribunal, le syndicat ne s'analyse donc pas comme un établissement public à caractère administratif, mais comme un établissement à caractère industriel et commercial. Ensuite, contrairement à ce que soutient l'URSSAF et à ce qu'a retenu le tribunal, et comme le soutient le syndicat, l'article R.123-231 du code de commerce, relatif au système national d'identification et du répertoire des entreprises, dispose expressément qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire, celle-ci demeurant soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. Il s'en déduit que les conditions d'immatriculation à l'INSEE du syndicat ne sont aucunement de nature à écarter la qualification juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial découlant de ses caractéristiques. Enfin, le fait, admis par le syndicat, qu'il se soit depuis l'origine considéré comme un EPA et ait effectué des choix sur cette base erronée, en particulier en matière d'inscription à l'INSEE et de cotisation au régime d'assurance chômage par une option réservée aux EPA, n'est pas de nature à lui interdire de revendiquer aujourd'hui le statut d'EPIC. En effet, le régime juridique dont dépend une personne ne relève pas de son choix, mais des conditions objectives de son organisation et de son activité, sauf à permettre aux sujets de droit de sélectionner le statut leur convenant et non le régime dont ils relèvent de droit. En conséquence, le syndicat s'analysant comme un établissement public industriel et commercial, il y a lieu d'examiner la contestation du jugement sur cette base. Sur l'application de la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, porte en particulier les dispositions suivantes : «I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L.834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. » L'article L.5422-13 du code du travail, relatif au financement de l'allocation d'assurance chômage, dispose que, sauf dans les cas prévus à l'article L.5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'article L.5424-1,3° du code du travail, relatif aux régimes particuliers d'assurance chômage, dispose en particulier qu'ont droit à une allocation d'assurance, dans certaines conditions, les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial. L'article L.5424-2 du code du travail dispose en particulier que les employeurs mentionnés à l'article L.5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, mais que peuvent adhérer au régime d'assurance, par une option irrévocable, les employeurs mentionnés au 3° de l'article L.5424-1, s'agissant donc en particulier des établissements publics à caractère industriel et commercial. Le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, relatif aux régimes spéciaux, concerne, outre les régimes des fonctionnaires, magistrats, et militaires, et les régimes spéciaux relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article L.711-1, s'agissant des branches d'activité ou entreprises dotées par décret d'une organisation de sécurité sociale. L'article R.711-1 du code de la sécurité sociale énumère les branches d'activité ou entreprises soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, et en particulier : 1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l'État, les établissements industriels de l'État et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'État; 2° Les régions, les départements et communes; 3° Les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. En l'espèce, l'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que le syndicat a adhéré à l'assurance chômage à titre révocable, cette possibilité étant offerte aux EPA, alors que les EPIC relèvent d'une adhésion à titre irrévocable. L'URSSAF en déduit que ce choix établit le caractère administratif du syndicat, qui s'est ainsi privé de la possibilité de bénéficier de la réduction. Le syndicat, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, expose que ce critère est inopérant, en ce que le caractère révocable de l'adhésion est la conséquence de l'immatriculation à l'INSEE et de l'application d'une circulaire, comme l'a rappelé la cour d'appel de Pau (05 mai 2022, n°19-2721). SUR CE L'article L.241-13, II susvisé dispose en particulier que la réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du même code. Or, ce dernier texte vise expressément les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial. L'article L.241-13, II dispose ensuite que la réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code. Or, les établissements publics à caractère industriel et commercial ne sont pas visés par l'article R.711-1 qui énumère les branches d'activité ou entreprises soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, qui vise expressément et uniquement les établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sans viser ceux possédant ce caractère. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le fait que le syndicat ait opté pour un régime de cotisation correspondant aux EPA et non aux EPIC n'est pas de nature à faire disparaître le fait qu'il s'analyse juridiquement comme un EPIC, qu'il ne rentre donc pas dans le champ des organismes exclus du bénéfice de la réduction par les textes susvisés, et qu'il était donc en droit de bénéficier de cette mesure pour les années concernées par la contestation, s'agissant de la période non couverte par la prescription triennale. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le recours du syndicat, aux demandes duquel il sera fait droit concernant le remboursement des sommes versées correspondant, pour la période de janvier 2017 à décembre 2019, d'une part au montant de la réduction des cotisations sociales, soit le montant non contesté de 181.391,48 euros, et d'autre part au montant de la réduction des cotisations d'allocations familiales, soit le montant non contesté de 18.560 euros, soit la somme totale de 199.951,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020, date du courrier portant demande de remboursement. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat aux dépens. L'URSSAF, partie perdante en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'URSSAF étant condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamné le syndicat à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700. Le syndicat ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de ce texte, à hauteur de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères [Localité 7] [Localité 8], devenu Syndicat mixte de collecte des déchets ménagers et assimilés [Localité 6] et [Localité 5], à l'encontre du jugement n°20-558 prononcé le 17 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à l'URSSAF d'Auvergne, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau: - Condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères [Localité 7] [Localité 8], devenu Syndicat mixte de collecte des déchets ménagers et assimilés [Localité 6] et [Localité 5], la somme de 199.951,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020, au titre de la réduction dégressive instituée par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, pour la période de janvier 2017 à décembre 2019, - Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de première instance, Y ajoutant : - Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel, - Déboute l'URSSAF d'Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères [Localité 7] [Localité 8], devenu Syndicat mixte de collecte des déchets ménagers et assimilés [Localité 6] et [Localité 5], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à Riom. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C.VIVET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-14 | Jurisprudence Berlioz