Texte intégral
N° RG 21/02975 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2YE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00833
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [Z] [O] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 7] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [P] née [O], salariée de la société [8] en qualité de conseillère de vente, a été victime le 11 octobre 2017 d'un accident du travail décrit en ces termes :
- activité de la victime lors de l'accident : « la victime allait chercher une paire pour une cliente en réserve la boite se trouvait en haut d'une étagère et Mme [P] est montée sur un escabeau pour la récupérer »,
- nature de l'accident : « l'escabeau a cédé conséquence chute »
- objet dont le contact a blessé la victime : « escabeau + sol de la réserve »
- siège des lésions : « arcade sourcilière, lèvres, poignet, contusions, genoux, bras, cuisses, tête, dents »,
- nature des lésions : « contusions, hématomes, points de suture »
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 5] a déclaré son état consolidé au 15 juillet 2018, avec un taux d'incapacité permanente de 17 % dont 5 % pour le taux professionnel, lui donnant droit à une rente de 1 583,66 euros par an.
Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 24 juin 2021 a notamment :
- dit que l'accident du travail avait pour cause la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente,
- dit que la majoration de rente suivrait le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [P],
avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [C] avec pour mission, notamment de :
- décrire l'état de Mme [P], les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,
- dire si les lésions sont consolidées et le cas échéant en déterminer la date,
- décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances physiques lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'esthétique lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'agrément lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances morales lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime compris entre la date de l'accident et sa consolidation, en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
- dire s'il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l'accident du travail, d'éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l'assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d'adaptation dans son environnement - habitat, transport, aide à la personne),
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC,
- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 5] qui devrait consigner la somme de 1 200 euros pour la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, au plus tard le 1er octobre 2021,
- accordé à Mme [P] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyé Mme [P] devant la CPAM de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 5] pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
- dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant des indemnisations qui pourraient être allouées à la victime, auprès de la société [8], dans le cadre de son action récursoire, et condamné si besoin cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [8] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [8] de ses demandes,
- dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Par déclaration envoyée le 13 juillet 2021, la société [8] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 25 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
> à titre principal, débouter Mme [P] et la caisse de leurs demandes,
> à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec la mission sollicitée, complétée des chefs de mission suivants :
* dire que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport ; qu'il devra aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
* dire qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être exposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins') toutes les pièces qui ne lui auront pas été communiquées par les parties, dont la production lui apparaît nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties ;
* dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
* dire qu'il sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,
* qu'il adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
* déposera l'original de son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile du juge chargé du contrôle des expertises,
* procéder ou faire procéder s'il y a lieu à tous examens complémentaires et toutes analyses utiles, et en ce cas donner connaissance aux parties des éléments d'information obtenus hors leur présence pour leur permettre de formuler toutes observations,
> en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par ses conclusions remises le 26 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement, de porter le montant de la provision à 5 000 euros, d'ordonner la réalisation de l'expertise médicale dans les conditions et termes prévus par le jugement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices, ceci afin de préserver le double degré de juridiction, de condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer l'arrêt opposable à la caisse, et de condamner la société [8] aux dépens de l'instance.
Par ses conclusions remises le 23 mars 2023, la caisse :
- s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [8] à lui rembourser le montant de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La société [8] soutient qu'il est extrêmement vraisemblable que Mme [P] ait sautillé sur l'escabeau, dont la cinquième et dernière marche était située à 1,20 mètre du sol, pour le déplacer, de sorte que celui-ci a rompu. Elle ajoute qu'il était interdit d'utiliser l'escabeau au sein de l'espace de vente pendant les heures d'ouverture, et que les postes de Mme [P] étaient doublés de telle sorte qu'une collègue puisse être présente en permanence à la boutique pour lui venir en aide en cas de nécessité. Elle soutient que l'escabeau n'était pas vétuste et que le mauvais usage de cet équipement reste le principal motif de son usure inhabituelle ; que M. [R], le gérant, n'a pas été averti d'une quelconque dégradation du matériel. Il signale que la hauteur maximale des étagères est de 2,20 mètres et que seule la troisième hauteur des étagères nécessite l'usage d'un escabeau trois marches ; que la nécessité d'utiliser l'escabeau était très limitée. Elle souligne que la salariée ne respectait pas les consignes de sécurité.
Mme [P] expose qu'elle est montée sur l'escabeau, dans la réserve du magasin, pour attraper une boite de chaussures, et soutient que le crochet de sécurité de l'escabeau a cassé de sorte que les jambes de l'escabeau se sont ouvertes et qu'elle a fait une chute de 2 mètres, à la verticale, sans possibilité de se protéger ou de se rattraper. Elle conteste avoir sautillé sur cet équipement. Elle précise que les escabeaux étaient utilisés toute la journée, et que les étagères étaient particulièrement hautes (3,50 mètres). Elle reproche à l'employeur de ne pas justifier avoir établi un document unique d'évaluation des risques, ce qui suffit à établir sa faute inexcusable. Elle soutient que l'employeur avait connaissance, à tout le moins conscience, du danger de chute de hauteur, mais n'a pris aucune mesure permettant de réduire ce risque, notamment par une organisation du travail comprenant des mesures de protection collectives (adaptation de la hauteur des étagères). Elle ajoute que l'escabeau mis à disposition des salariées était instable et vétuste. Elle soutient que l'employeur ne justifie pas avoir respecté la réglementation relative à l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds. Elle rappelle qu'elle avait déjà été victime d'une chute d'escabeau en 2013, de sorte que l'employeur connaissait sa dangerosité, mais soutient qu'il n'a rien fait pour corriger la marche défectueuse. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été formée à l'utilisation des escabeaux pour travailler en hauteur.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, il ressort des débats que l'exercice de ses fonctions par Mme [P] rendait parfois nécessaire qu'elle utilise un escabeau, seul équipement à sa disposition, pour récupérer une boite de chaussures située en hauteur sur une étagère, dans la réserve du magasin où se trouvaient entreposées les boites.
Ces seuls éléments suffisent à établir que l'employeur ne pouvait ignorer le risque de chute encouru par Mme [P].
Ce risque était d'autant plus grand que l'escabeau utilisé permettait de s'élever à une hauteur significative d'un mètre vingt, nécessaire dès lors que les racks en réserve étaient très hauts, d'environ 3,50 mètres ainsi qu'il résulte de la « fiche d'entreprise » établie en mars 2018 par le médecin du travail. À supposer que les boites de chaussures aient été stockées à une hauteur maximale de 2,20 mètres ainsi que l'allègue l'employeur, le risque de chuter de l'escabeau existait tout de même lorsque Mme [P], mesurant 1,53 mètre d'après son dossier médical santé travail, devait prendre une boite située sur la troisième étagère.
L'employeur pouvait d'autant moins ignorer ce risque de chute que l'article R. 4323-63 du code du travail ne permet d'utiliser échelles, escabeaux et marchepieds qu'en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, ou lorsque l'évaluation du risque a établi que celui-ci était faible et qu'il s'agissait de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Or l'employeur ne justifie pas avoir établi de document unique d'évaluation des risques, conformément aux exigences posées par les articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, alors que ce document lui aurait permis d'appréhender le risque encouru et de le prévenir.
A cet égard, il est relevé que la fiche entreprise évoque une réserve trop exiguë pour éviter le stockage à cette hauteur, et souligne que l'utilisation d'un matériel adéquat (escabeau mobile passe-partout, échelle coulissante, ') semble compliquée, pour en déduire qu'il serait plutôt nécessaire de retravailler l'implantation de la réserve afin de réduire le stockage à une hauteur convenable.
L'absence d'établissement du document unique suffit à établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le risque de chute.
Le fait que les salariées du magasin n'aient pas toujours utilisé l'escabeau de manière adaptée, notamment en sautillant dessus pour le déplacer plutôt que d'en descendre, entraînant sa fragilisation, ne permet pas d'exonérer l'employeur de sa faute. Au contraire, alors que plusieurs attestations versées par l'employeur (dont la valeur probante est souverainement appréciée par le juge, en dépit d'une éventuelle non conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, au demeurant non établie) évoquent cette pratique et qu'un client évoque un escabeau branlant, il n'est pas justifié de consignes fermes quant à l'usage des escabeaux (les « réprimandes » évoquées par Mme [N], la responsable du magasin, ou les « alertes » évoquées par Mme [S], sans plus de précision, n'y suffisant pas), ni d'une vérification régulière de leur état.
Un éventuel non respect des consignes par Mme [P], qui en outre n'est pas démontré, ne serait pas non plus susceptible d'exonérer l'employeur.
De même, les allégations relatives à l'appât du gain de la salariée sont inopérantes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, et cela sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens qu'il développe.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ce livre IV prévoit en son article L. 431-1, l'indemnisation de son incapacité permanente de travail, par l'attribution, « pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, [d'] une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, [d'] une rente au-delà [...] ». Le montant de la rente est égal au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente, en application des articles L. 434-1 et L. 434-2.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant ordonné la majoration de la rente à son maximum.
Le jugement est confirmé de ce chef.
> la possibilité pour la victime de demander devant la juridiction de sécurité sociale, à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Il est précisé à cet égard que la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Le juge qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier ces différents préjudices peut ordonner une mesure d'instruction.
Les parties ne discutant pas la date de consolidation, il n'y a pas lieu d'interroger l'expert sur ce point.
S'agissant des souffrances physiques et morales endurées, il convient que l'expert les évalue avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Par ailleurs, il n'apparaît pas justifié de recourir à un médecin expert à propos d'une éventuelle répercussion de l'accident dans l'exercice des activités professionnelles de la salariée, dès lors que l'éventuel préjudice de « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle » ne présente pas de composante médicale mais suppose que l'assurée présente au juge des justificatifs.
En revanche, les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qui concerne la mission d'expertise.
Pour autant, il n'apparaît pas justifié de faire droit à la demande de la société [8] tendant à compléter les dispositions relatives à la réalisation de l'expertise.
Enfin, la société [8] ne développe pas de moyens au soutien de son appel concernant les dispositions du jugement autres que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la mission d'expertise. Ces autres dispositions sont donc confirmées.
La présente décision, à laquelle la caisse est partie, lui est nécessairement opposable, sans qu'il soit nécessaire de le préciser expressément.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [8] étant partie perdante, il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant condamnée aux dépens de première instance et de la condamner à supporter également les dépens d'appel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme supplémentaire de 1 500 euros sur ce même fondement au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la mission d'expertise,
Statuant à nouveau de ce chef :
Donne à l'expert mission de :
- décrire l'état de Mme [P], les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,
- décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances physiques lié à l'accident du travail avant la consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'esthétique lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'agrément lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances morales lié à l'accident du travail avant la date consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime compris entre la date de l'accident et sa consolidation, en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage,
- dire s'il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l'accident du travail, d'éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l'assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d'adaptation dans son environnement - habitat, transport, aide à la personne),
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Et y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel,
Condamne la société [8] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE