Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWN2
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 13 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021J00440
S.A.R.L. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE TRANSACTIONS ET COURTAGE, inscrite au RCS sous le numéro 338 115 355, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Novembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWN2,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 2 février 2023 par la SARL Compagnie Méditerranéenne de Transactions et Courtage (CMTC) à l'encontre du jugement prononcé le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2021J440,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 19 septembre 2023 par Monsieur [L] [C], intimé, demandeur à l'incident,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 29 septembre 2023 par l'appelante, défenderesse à l'incident,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 novembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
-condamné la SARL CMTC à porter et payer à Monsieur [L] [C] la somme de 150 000 euros
-condamné la SARL CMTC à porter et payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SARL CMTC aux dépens liquidés à la somme de 70,55 euros.
Le 2 février 2023, la SARL CMTC a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par exploit du 7 avril 2023, la SARL CMTC a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes d'une demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué. Par ordonnance de référé rendue le 13 juin 2023, sa demande a été déclarée irrecevable.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [L] [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelante de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel
-débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-la condamner à verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes. Les arguments de défense au fond qu'elle reprend sont sans lien avec l'incident. Elle verse au débat, pour la première fois en cause d'appel, un protocole transactionnel du 16 juin 2021 selon lequel elle renoncerait à percevoir la somme de 307 000 euros allouée par le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes et accepterait une indemnisation de 93 600 euros TTC, soit de 78 000 euros hors taxes. Elle n'avait jamais fait état auparavant de cette transaction; rien ne permet d'affirmer qu'elle ait été exécutée. L'appelante ne justifie pas du versement de la somme de 93 600 euros TTC. Elle ne peut se prévaloir d'une insuffisance de trésorerie pour s'opposer à l'exécution du jugement rendu le 13 janvier 2023 alors qu'elle a perçu une importante somme d'argent de la part de la société Quartus. Il n'existe pas de risque d'irréversibilité du paiement d'autant que l'intimé serait disposé à ce que les fonds soient séquestrés en Carpa.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la SARL CMTC demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
-ordonner le sursis en tous ses points à l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes
-fixer les dates d'audience et de clôture permettant à la cour un réexamen des débats au fond
-condamner Monsieur [L] [C] à verser à l'appelante une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l'incident.
La SARL CMTC invoque des éléments sérieux de réformation du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes du fait de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [C], en raison de son absence de qualité à agir et de la cause illicite de sa créance, contraire à des dispositions d'ordre public, de l'absence de tout lien contractuel entre les parties, de l'impossibilité de la créance alléguée eu égard aux sommes perçues par la SARL CMTC et de l'absence de justification par Monsieur [L] [C] de sa position vis à vis de Monsieur [J] qui était incontestablement son mandant et a perçu des honoraires.
La SARL CMTC fait également état des conséquences manifestement excessives d'un paiement de 150 000 euros à partir d'une somme non obtenue à titre principal dont la libération n'est pas possible sans risquer de conduire immédiatement à sa liquidation judiciaire et devrait être faite à un créancier sans garantie dont il est permis de douter de la qualité professionnelle et, partant, des chances de récupérer la somme en cas de réformation.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et la SARL CMTC ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
La SARL CMTC invoque les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux termes desquelles, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en résulte que seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti de plein droit le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes et non pas le conseiller de la mise en état qui ne saurait donc statuer sur la demande de sursis formée par l'appelante.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'appartient donc pas au conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'apprécier les chances de succès de l'appelant. Par conséquent, le moyen tenant à l'existence d'éléments sérieux de réformation du jugement est inopérant.
La sanction de la radiation destinée à favoriser l'exécution d'une décision frappée d'appel et à éviter les recours dilatoires, ne prive pas l'appelante de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours n'est pas prononcée automatiquement et il appartient au conseiller de la mise en état d'apprécier si l'exécution de la décision critiquée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.
En l'occurrence, Monsieur [L] [C] justifie percevoir des pensions de retraite d'un montant de 2 400 euros par mois et être propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 4] (34). Il était toujours au 14 septembre 2023 immatriculé comme agent commercial au registre spécial des agents commerciaux.
Ainsi, il n'est pas démontré que Monsieur [L] [C] soit dans l'impossibilité de restituer les sommes perçues en cas de réformation de la décision entreprise.
En vertu du protocole transactionnel du 16 juin 2021 versé au débat, la SARL CMTC a touché, à tout le moins, la somme de 78 000 euros hors taxes au titre du mandat de vente du 3 novembre 2017, et, en contrepartie, les sociétés Homnicity et Homni Promotion ont mis un terme aux recours exercés devant la cour d'appel de Nîmes et le tribunal de commerce de Nîmes à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2020.
La SARL CMTC ne justifie pas de l'affectation de la somme de 78 000 euros alors que, lors de la perception de ces fonds, elle avait déjà été destinataire de l'accord de partage d'honoraires ou d'indemnités que Monsieur [L] [C] lui avait demandé de signer.
Son bilan clos le 31 décembre 2022 fait état d'un déficit d'exploitation de 11 448 euros mais d'un bénéfice comptable de 9 367 euros en raison d'un produit exceptionnel.
Elle produit une attestation de son expert comptable selon laquelle la condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros, si elle était confirmée, entraînerait de facto son état de cessation des paiements car elle ne peut, en l'état actuel de son activité et de sa trésorerie, honorer une telle dette. Elle verse également au débat un courrier de refus d'un prêt de 150 000 euros par la Banque Populaire Méditerranée.
Il n'est toutefois pas établi que l'appelante soit dans l'impossibilité de verser à l'intimé la moitié des honoraires perçus de 78 000 euros hors taxes au titre du mandat de vente du 3 novembre 2017 et de l'accord transactionnel et que l'exécution partielle du jugement critiqué soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, l'appelante n'ayant pas démontré sa volonté non équivoque de déférer, ne serait-ce que partiellement, à la décision exécutoire rendue il y a lieu de procéder à la radiation du rôle de l'affaire.
L'appelante n'est pas privée de l'accès au juge d'appel qui reste encore possible, la réinscription de l'affaire au rôle étant envisageable en cas d'effort de paiement de sa part.
Sur les frais de l'incident
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Nous déclarons incompétent matériellement pour statuer sur la demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement prononcé le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, formée par la SARL CMTC
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SARL CMTC aux entiers dépens de l'incident
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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