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Cour de cassation, 21 février 1995. 94-82.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.154

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE Le GRAND CARENAGE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 17 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X..., du chef de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 441-1 et L. 441-2 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Daniel X... d'avoir, à Saint-Barthélémy, le 23 août 1991, commis un faux en écriture publique ; "aux motifs qu'un procès-verbal de gendarmerie portant le numéro 933 a bien été établi, faisant état d'une visite du chantier de la SCI "Le Grand Carenage" et de la constatation d'infractions -à savoir la construction d'habitation en étages- en violation des prescriptions du projet autorisé, à la date du 23 août 1991 ; "que les allégations de M. Y..., quant à l'inexistence dudit procès-verbal à la date considérée sont dépourvues de toute valeur ; qu'en effet, cet expert n'avait pas qualité pour en recevoir copie et ne saurait arguer du légitime refus opposé à sa requête pour soutenir que le procès-verbal n'existait pas ; que, quand bien même le procès-verbal n'aurait pas revêtu, à la date du 23 août 1991, la forme définitive qui figure au dossier, il n'en reste pas moins qu'il existait juridiquement à cette date, dès lors que l'infraction avait été constatée sur place et consignée le même jour sur le carnet réglementaire ; "que Daniel X... n'a pas été en possession du procès-verbal le 23 août 1991, et ne pouvait l'être, puisqu'il n'était pas non plus habilité à en recevoir copie ; que, cependant, les gendarmes lui en ont précisé le numéro et lui ont rendu compte de la visite du chantier et de la constatation de l'infraction le jour même ; que, dès lors, il était parfaitement fondé à s'y référer dans son arrêté ; "qu'il importe peu que cet arrêté ait été annulé sur la base de considérations, partagées par la direction départementale de l'Equipement et l'expert Y..., que les infractions étaient mineures ou régularisables ; que, par ailleurs, la nécessité de régularisation sous-entend la réalité des infractions ; "qu'on ne saurait reprocher au maire de Saint-Barthélémy d'avoir été plus rigoureux dans le souci du respect du permis de construire que l'administration de l'Etat, qui s'est contentée d'une cohérence générale des constructions avec le permis de construire et qui, de surcroît, paraît avoir sous-estimé la "préfiguration" d'un niveau supplémentaire que présentaient certaines constructions dont les murs de fondation comportent un certain nombre d'ouvertures ; que la destination de ces ouvertures, qui ne serviraient -selon l'expert Z... qu'à l'éclairage d'un local technique, ou pour servir d'entrée au garage d'une voiture voire au passage des canalisations pour, en fin de compte, être rebouchées, est pour le moins ambiguë, à telle enseigne que l'acquéreur du lot n 17 avait créé une surface habitable supplémentaire au rez-de-chaussée ; qu'il importe peu que la SCI "le Grand Carenage" ait, pour se justifier, exigé de cet acquéreur qu'il mure les ouvertures, le maire de Saint-Barthélémy pouvant légitimement penser que ces ouvertures et d'autres pourraient à l'avenir être réouvertes sans difficulté ; "que n'apparaissent donc pas caractérisés ni l'élément matériel de l'infraction reprochée à Daniel X..., ni son élément moral, dès lors que, loin d'agir de mauvaise foi, il a obéi à un souci peut-être trop strict, mais légitime et, en tout cas, non pénalement sanctionnable, de préserver l'environnement de son île ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile faisant valoir que, par un arrêté du 23 août 1991, Daniel X..., agissant en qualité de maire de Saint-Barthélémy, a prétendu faire application des dispositions de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme ; qu'à cette date, la gendarmerie n'avait pas établi de procès-verbal constatant une quelconque infraction puisque la clôture du procès-verbal litigieux n'est intervenue que le 21 octobre 1991 ; qu'en outre, l'infraction imputée à la société demanderesse n'était pas constituée, le tribunal administratif de Basse-terre ayant annulé l'arrêté litigieux par jugement du 13 décembre 1991 ; que, les éléments constitutifs du faux sont établis, Daniel X... agissant en qualité de dépositaire de l'autorité publique et ayant cherché à nuire à la partie civile ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a statué par des motifs hypothétiques et a excédé ses pouvoirs en alléguant qu'"on ne saurait reprocher au maire de Saint-Barthélémy d'avoir été plus rigoureux, dans le souci du respect du permis de construire, que l'administration de l'Etat qui s'est contentée d'une cohérence générale des constructions avec le permis de construire et qui, de surcroît, paraît avoir sous-estimé la "préfiguration" d'un niveau supplémentaire que représentaient certaines constructions dont les murs de fondation comportent un certain nombre d'ouvertures... que la destination de ces ouvertures est, pour le moins, ambiguë..." ; qu'ici encore, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé d'une part que l'information était complète, d'autre part que le crime poursuivi n'était pas constitué ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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