Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/04021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04021

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04021 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYUV ARRÊT n° 24/789 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21600991 APPELANTE : Madame [I] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 AVRIL 2016, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault  d'une opposition à deux contraintes à savoir : - contrainte du 21 mars 2016 pour un montant de 14391 euros qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 12 avril 2016 à la requête du directeur de la Caisse du régime social des indépendants du Languedoc Roussillon (RSI LR), s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : juin et juillet 2013, février 2014, janvier 2014, mai 2014, avril, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2013, mars 2014. - contrainte du 23 mars 2016 pour un montant de 9420,50 euros, qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 12 avril 2016 à la requête du directeur de la Caisse du régime social des indépendants du Languedoc Roussillon (RSI LR), s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : régularisation avril et février 2013, mars et avril 2013, juin et août 2013, septembre 2014, octobre et novembre 2014, régularisation 2014, avril, juin et juillet 2014. Par jugement du 02 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault  a - ordonné la jonction des procédures sous le n° 21600990 - reçu Mme [C]  en ses oppositions, mais les a dites non fondées - rejeté l'exception de nullité de la procédure de recouvrement - validé les contraintes en leurs entiers montants soit - celle du 21/03/2016 en son montant de 14391 euros - celle du 23/03/2016 en son montant de 9420,50 euros le tout sans préjudice des majorations et intérêts de retard courant jusqu'à complet règlement de la créance, outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents qui sont à la charge de la partie opposante ; - a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 133-3 in fine du code de la sécurité sociale. Le 31 juillet 2018, Mme [C]  a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 03 juillet 2018 La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 21 mars 2024. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le TASS de l'Hérault du 02 juillet 2018 à titre subsidiaire, - de constater que le RSI-URSSAF, reste redevable, même après déduction des sommes afférentes aux contraintes, de 5999,44 euros au profit de Mme [C] ; - de limiter en conséquence la somme réclamée par l'URSSAF à 0 euro ; en tout état de cause, - de condamner le RSI-URSSAF aux entiers dépens de l'instance, - de condamner le RSI-URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF demande la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - valider : la contrainte du 21 mars 2016 pour son entier montant (14391 euros) la contrainte du 23 mars 2016 pour son entier montant (9420,50 euros) - laisser les frais de procédure à la charge de Mme [C] - condamner Mme [C] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la notification des mises en demeure: Mme [C] soutient que les contraintes font références à différentes mises en demeure dont elle n'a pas été destinataire car elles n'ont pas été expédiées à la bonne adresse de sorte que la nullité de la contrainte doit être prononcée puisque reposant sur des mises en demeure inexistantes. L'URSSAF réplique que les mises en demeures ont été adressées à l'adresse correspondant au dernier siège social de la société dont Mme [C] était la gérante sans que cette dernière ne soutienne avoir informé l'organisme qu'il convenait de lui adresser ses correspondances à une autre adresse. Aux termes de l'article R 613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité. La validité de la mise en demeure, et des actes de poursuites subséquents, n'est pas affectée par le défaut de réception effective par son destinataire dès lors qu'envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle a été soit effectivement reçue, soit envoyée avant l'expiration du délai de prescription de la dette à la dernière adresse connue du redevable. En l'espèce, la cour relève que les mises en demeure ont été adressées au dernier siège social de la société, les accusés de réception de certaines mises en demeures ont été retournés signés, d'autres ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » (mises en demeure du 14 octobre 2015) ou « refusé » (mise en demeure du 24 octobre 2014) et encore avec la mention « pli avisé et non réclamé » ( mise en demeure du 26 novembre 2014) et il n'est pas établi par l'appelante qu'elle a informé le RSI d'un changement d'adresse. Il convient encore de relever que Mme [C] produit, pièce 4 de son bordereau, un décompte qui lui a été adressé par le RSI le 04 février 2014 et portant sur des sommes perçues par ses soins au titre des indemnités journalières, ce décompte ayant été adressé à la même adresse que les mises en demeure contestées sans qu'elle s'explique sur le fait qu'elle ait alors reçu ce document qu'elle est à même de produire. Enfin,il convient de rappeler que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'affecte pas la validité de celle-ci (assemblée pleinière 7 avril 2006 pourvoi n°04-30.353). La motivation du premier juge sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré ce moyen inopérant. Sur le bien fondé des contraintes Mme [C] considère que les contraintes se contentent de préciser des sommes globales au titre des cotisations, contributions et majorations sans ne faire aucune distinctions ni références à de quelconques calculs et sans qu'aucune date concernant les cotisations ne figure sur la contrainte, ni même aucune année, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de connaître la période à laquelle se référaient les supposées cotisations. Elle ajoute que l'annulation de la contrainte litigieuse s'impose dans la mesure où le contenu de la contrainte ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'URSSAF réplique que la lecture des deux contraintes discutées et de leur acte de signification permet de constater qu'il est bien fait mention des dates et années auxquelles se réfèrent les cotisations appelées et que la référence aux mises en demeure permettait à la cotisante d'avoir une connaissance précise des cotisations appelées pour chacune de ces périodes. La cour relève que les contraintes dont s'agit visent les mises en demeure préalablement notifiées lesquelles détaillent systématiquement les sommes dues en distinguant les cotisations provisionnelles des régularisations intervenues, les périodes concernées, ainsi que les différents postes de cotisations, les éventuelles majorations de retard et les pénalités, de sorte que Mme [C] a été à même de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation contrairement à ses affirmations. La motivation du premier juge sera en conséquence derechef confirmée en ce qu'elle a déclaré ce moyen inopérant. Sur la compensation : Mme [C] explique avoir eu de nombreux arrêts de travail entre 2013 et 2015 de sorte qu'elle aurait dû percevoir des indemnités journalières de la part du RSI. Elle ajoute qu'après calcul, l'URSSAF, venu aux droits du RSI reste débiteur envers elle-même de la somme de 29810,94 euros alors qu'il lui est réclamé la somme totale de 23811,50 euros de sorte qu'après déduction de cette somme les indemnités journalières qui lui sont dues, l'organisme social reste débiteur à son égard à hauteur de la somme de 5999,44 euros et qu'il conviendra donc de limiter le redressement en conséquence de ce reliquat à son profit. L'URSSAF répond que les cotisations litigieuses ont été déterminées conformément à la réglementation sociale et qu'il y a lieu de valider les contraintes contestées sans qu'aucune compensation ne puisse être opérée les dispositions de l'article 1347 du code civil n'étant pas remplies. Il ressort des articles 1347 et 1347-1 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il ressort également des dispositions de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que pour pouvoir prétendre au paiement de ses indemnités journalières, l'assuré doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En l'espèce, Mme [C] produit à l'appui de sa demande de compensation un décompte de prestation édité par la caisse RSI , RAM Languedoc du 21 juin 2015 (pièce 5 de son bordereau) sur lequel elle a procédé à des annotations manuscrites et qui est donc supposé constituer le titre de sa créance à concurrence de la somme de 29810,94 euros. Il en ressort qu'elle ne démontre pas remplir les conditions des articles 1347 et 1347-1 du code civil alors même qu'au regard des dispositions de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale elle ne pouvait de surcroît prétendre au paiement des indemnités journalières excipées faute d'être à jour de ses cotisations. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C] succombant sera condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution Mme [C] sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de l'URSSAF au titre de ses frais irrépétibles engagées devant la cour. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [C] aux dépens d'appel comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; Condamne Mme [C] à payer à l'URSSAF la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz