Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-04.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.151
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1996 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit :
1°/ de M. Hervé X...,
2°/ de Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., résidence Le Bois d'Emery, 77184 Emerainville,
3°/ de la Banque SNVB, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur la demande de vérification des créances formée par la commission du surendettement, a écarté la créance du Crédit foncier de France à l'égard des époux X..., débiteurs, en raison de son caractère professionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dettes professionnelles doivent être prises en considération lors de l'élaboration du plan conventionnel de redressement dès lors que le débiteur se trouve en situation de surendettement au regard de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Melun ;
Condamne les époux X... et la société Banque SNVB aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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