Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2422219
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422219
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :
- l'auteur des décisions attaquées n'était pas matériellement et territorialement compétent ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées méconnaissent son droit d'être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE puisqu'il n'a pas été informé des modalités concrètes d'introduction d'une demande de protection internationale ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 octobre 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1984, a fait l'objet d'un arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français durant une période de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 29 octobre 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024/1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, alors que le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département de la Seine-Saint-Denis, il ressort des termes du procès-verbal d'audition de M. B du 18 août 2024, produit par le préfet, que l'irrégularité de la situation de M. B a été constatée à l'occasion d'une interpellation pour vente à la sauvette dans la commune de Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de la Seine-Saint-Denis doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. M. B soutient, qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire sans délai, il n'a pas pu faire connaître au préfet de la Seine-Saint-Denis ses observations sur les mesures envisagées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé par les services de la police le 18 août 2024, que M. B a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Ainsi, M. B n'a pas été privé de son droit d'être entendu.
8. En troisième lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police de Saint-Denis que l'intéressé, spécifiquement interrogé sur la question du dépôt d'une demande d'asile, n'a fait état d'aucun risque en cas de retour au Mali, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile alors qu'il a déclaré être entré en France en 2020 ou 2021, soit depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'ont pas méconnu l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M. B soutient qu'il vit en France depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement francophone et qu'il y est très bien intégré, il n'apporte aucun élément de nature à témoigner de ses liens avec la France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été prise. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. D'une part, l'arrêté du 18 août 2024 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, énonce que l'intéressé déclare être entré en France en 2020 ou 2021, qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis, datée du 9 novembre 2018. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans satisfait l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. D'autre part, M. B qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'ensemble des membres de sa famille proche réside au Mali et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Enfin, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sangue.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente ;
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Perrin
La présidente,
M. Dhiver
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8
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