Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.292
Date de décision :
9 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 414 F-D
Pourvoi n° B 19-16.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. C... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.292 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... O..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme A... E..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. W... E..., domicilié [...] ,
5°/ à M. T... E..., domicilié [...] ,
tous cinq pris en qualité d'héritiers de leur père Q... E..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C... O..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. L..., W... et T... E..., de M. P... O... et de Mme A... E..., et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juillet 2018), à la suite de deux partages successifs intervenus le 31 octobre 1953 puis le 15 janvier 1983, trois parcelles sont demeurées indivises entre, d'une part, X... veuve O... et MM. C... et P... O..., d'autre part, R... E... et Q... E..., aux droits duquel sont venus ses enfants, L..., A..., W... et T... E... (les consorts E...).
2. Sur la demande de M. C... O..., un arrêt du 13 septembre 2012 a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...] et désigné un notaire et un expert.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. C... O... fait grief à l'arrêt de dire que la partie de la parcelle [...] constituée d'une cour et d'une allée resterait indivise, et que seul le surplus de la parcelle [...] devait être partagé, alors « que, dans son dispositif, l'arrêt du 30 septembre 2012 « confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...]
», sachant que le jugement du 18 mars 2010 a lui-même ordonné le partage de l'indivision relativement à la parcelle « section [...] [...] d'une contenance de 68 ares 87 centiares en nature de lande » ; que ce faisant, la cour d'appel et le tribunal ont prescrit le partage de la parcelle [...] dans sa totalité sans réserve, ni restriction ; qu'en décidant, aux termes de l'arrêt attaqué, qu'une partie de la parcelle [...] devait échapper au partage, pour rester en indivision, les juges du fond ont violé l'article 480 du code de procédure civile ainsi que l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Si l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, la portée de celui-ci peut être éclairée par les motifs qui le soutiennent.
5. L'arrêt du 13 septembre 2012 a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...] en constatant que l'acte de partage du 31 octobre 1953 avait maintenu en indivision perpétuelle, notamment, la cour de ferme, et en retenant qu'il n'était pas établi que certaines parties de la parcelle [...] ne constituait pas cette cour.
6. En interprétant le dispositif de cet arrêt à la lumière de ses motifs et en décidant que seule devait être partagée la partie de la parcelle [...] échappant à l'indivision perpétuelle qui avait été établie par l'acte de partage du 31 octobre 1953, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée le 13 septembre 2012.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. M. C... O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au rétablissement du chemin entre le chemin [...] et le chemin de [...] et, subsidiairement, à la création d'une servitude de passage, alors « que, si aux termes de l'article 564 alinéa 1er du code de procédure civile, une demande formulée pour la première fois en cause d'appel est en principe irrecevable ; que toutefois des exceptions sont prévues, tant par l'article 564 que par l'article 566 ; qu'avant d'opposer l'irrecevabilité d'une demande à raison de sa nouveauté, les juges du fond ont l'obligation, au besoin d'office, de s'assurer que la demande n'entre pas dans le champ de ces exceptions ; que faute d'avoir procédé à cette vérification, les juges du fond ont violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. En retenant que la demande présentée devant elle par M. C... O... aux fins de rétablissement d'un chemin ou de création d'une servitude de passage était, non pas seulement nouvelle, mais encore étrangère à l'instance en partage soumise au premier juge, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. M. C... O... fait grief à l'arrêt de décider qu'un droit de puisage sur le puits lui étant attribué devait être conféré à M. P... O..., alors « que ni l'arrêt, ni le jugement n'ont précisé le fondement juridique du chef créant un droit de puisage ; qu'à raison de l'incertitude juridique affectant le fondement de la décision, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
12. Pour dire qu'un droit de puisage doit être conféré à M. P... O..., l'arrêt retient que ce droit lui permettra de poursuivre comme auparavant l'exploitation de son potager.
13. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'un droit de puisage sur le puits attribué à M. C... O..., situé sur la parcelle [...] , devait être conféré à M. P... O..., l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. P... O... et les consorts E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C... O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de Monsieur C... O... tendant à ce que la totalité de la parcelle [...] soit partagée et décidé que la partie de la parcelle [...] formant la cour et l'allée centrale et l'allée remontant au nord vers la parcelle [...] et figurant en bleu foncé sur le plan de l'expert devra restée indivise, puis décidé que seul le surplus de la parcelle [...] doit être partagé selon les modalités prévues par l'expert ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour, par arrêt du 13 septembre 2012, avait confirmé le partage de l'indivision relative à la parcelle [...] dans la mesure où il n'était pas établi que certaines parties de cette parcelle ne constituaient pas la cour de ferme. ; que l'expert judiciaire a proposé les modalités de partage de cette parcelle [...] : - attribution aux consorts E... de la partie nord contiguë ou jouxtant leurs bâtiments ; - attribution à C... O... de l'autre partie nord jouxtant ses bâtiments ; - la cour ou partie centrale entre tous les bâtiments demeure indivise ; que le premier juge a entériné cette proposition puisque la partie de la parcelle [...] constituée de la cour ou partie centrale entre tous les bâtiments est nécessaire à l'usage de tous les fonds et doit donc relever d'une indivision forcée et perpétuelle ; que contrairement à ce que soutient C... O... cette décision n'est pas contraire à l'arrêt rendu par cette cour le 13 septembre 2012 puisque celle-ci a ordonné le partage de la parcelle [...] dont certaines parties ne constituaient pas la cour de ferme et que le premier juge a bien procédé à son partage conformément aux modalités proposées par l'expert judiciaire ; que la proposition de l'appelant d'attribuer à chaque propriétaire la portion de parcelle jouxtant son bâtiment jusqu'à la ligne médiane et de créer des servitudes réciproques est une source de problèmes et de complications inévitables, chacun pouvant décider, au regard du climat conflictuel existant entre les parties, de clore son fonds et de perturber ainsi la circulation et l'accès aux autres fonds ; que la partie centrale entre les bâtiments est une voie d'accès et de circulation absolument nécessaire à tous les indivisaires et doit donc rester au service de leurs fonds et constituer une indivision forcée et perpétuelle ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le partage s'effectuerait suivant les modalités définies par l'expert sur le pian rectifié du 20 septembre 2011 et en ce qu'il a dit que la partie de parcelle formant cour ou allée centrale et l'allée remontant au nord vers la parcelle [...] resteraient indivises » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « de même qu'il a été définitivement jugé que les parcelles [...] et [...] relèvent de l'indivision forcée et perpétuelle parce qu'elles sont nécessaires au service des biens, il doit être considéré que la partie de la parcelle [...] formant la cour ou allée centrale, et l'allée remontant au nord vers la parcelle [...], constituent des voies d'accès et aires de circulation nécessaires à tous les indivisaires, et doivent de ce fait demeurer en indivision ; que la proposition de C... O..., tendant au partage de cette allée centrale, avec attribution aux propriétaires riverains jusqu'à la ligne médiane et concession de servitudes de passage réciproques, ne peut être retenue ni en droit, ni en opportunité, en tant que source de complications et litiges » ;
ALORS QUE, dans son dispositif, l'arrêt du 30 septembre 2012 « confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision relative à la parcelle [...]
» (p. 11, dernier §), sachant que le jugement du 18 mars 2010 a lui-même ordonné le partage de l'indivision relativement à la parcelle « section [...] [...] d'une contenance de 68 ares 87 centiares en nature de lande » (p. 5, § 4 et 7) ; que ce faisant, la cour d'appel et le tribunal ont prescrit le partage de la parcelle [...] dans sa totalité sans réserve, ni restriction ; qu'en décidant, aux termes de l'arrêt attaqué, qu'une partie de la parcelle [...] devait échapper au partage, pour rester en indivision, les juges du fond ont violé l'article 480 du code de procédure civile ainsi que l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur C... O... tendant au rétablissement par les consorts E... du chemin entre le chemin [...] et le chemin de [...] et plus subsidiairement à la création d'une servitude de passage (arrêt, p. 10, § 3) ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant forme une demande nouvelle en appel concernant le rétablissement par les consorts E... du chemin entre le chemin [...] et le chemin de [...] ainsi que la création d'une servitude de passage sur ce chemin au profit des co-indivisaires ; que cette demande est étrangère à la présente instance en partage des parcelles [...] , [...] et [...] et, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, cette prétention nouvelle devant la cour doit être déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE, si aux termes de l'article 564 alinéa 1er du code de procédure civile, une demande formulée pour la première fois en cause d'appel est en principe irrecevable ; que toutefois des exceptions sont prévues, tant par l'article 564 que par l'article 566 ; qu'avant d'opposer l'irrecevabilité d'une demande à raison de sa nouveauté, les juges du fond ont l'obligation, au besoin d'office, de s'assurer que la demande n'entre pas dans le champ de ces exceptions ; que faute d'avoir procédé à cette vérification, les juges du fond ont violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, décidé qu'un droit de puisage sur le puits attribué à Monsieur C... O..., situé sur la parcelle [...], devait être conféré à Monsieur P... O... (jugement, p. 6, § 1er) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a justement relevé que cette demande ne pouvait être retenue puisqu'il convient de privilégier un partage en nature, lorsqu'il est possible comme en l'espèce, à une attribution presque exclusive à C... O... des parcelles situées au sud de la parcelle [...] moyennant le paiement d'une soulte ; que par ailleurs le droit de puisage sur le puits situé sur le fonds de C... O... et accordé à P... O... doit être maintenu puisqu'il permet à ce dernier de poursuivre, comme auparavant, l'exploitation de son potager ; que C... O... ne justifie d'aucune manière qu'un autre puits situé sur les parcelles de son frère permettrait cet arrosage et que celui-ci se livrerait à un puisage excessif d'eau dans le but d'assécher le puits et donc de lui nuire » (arrêt, p. 8, avant-der. et der. al. et p. 9, al. 1er) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « un droit de puisage sur le puits attribué à C... O..., situé sur la parcelle [...] , doit être conféré à P... O..., pour lui permettre de poursuivre comme auparavant l'exploitation de sa parcelle [...], à usage de potager » (jugement, p. 4, der. §) ;
ALORS QUE, deuxièmement, ni l'arrêt, ni le jugement n'ont précisé le fondement juridique du chef créant un droit de puisage ; qu'à raison de l'incertitude juridique affectant le fondement de la décision, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, en s'abstenant de viser les modes de constitution de servitudes (lois, conventions, prescriptions, destination du père de famille, etc.), les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 639 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, dans l'hypothèse où le juge procède aux attributions dans le cadre d'un contentieux relatif au partage, il lui est interdit d'imposer à l'un des attributaires une servitude hormis le cas où cette servitude peut procéder d'un mode d'établissement légal ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1361 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique