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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-24.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.785

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° G 19-24.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 M. F... K..., domicilié chez Mme L... C... , [...] , a formé le pourvoi n° G 19-24.785 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... K..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2019), M. F... K..., se disant né le [...] à Yaoundé (Cameroun), a obtenu le 10 novembre 2005, un certificat de nationalité. 2. Considérant que celui-ci avait été délivré à tort, le ministère public l'a assigné en constatation de son extranéité. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Le ministère public soutient que le pourvoi est irrecevable, faute pour M. F... K... d'avoir respecté la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile. 4. M. F... K... justifie au jour de l'audience de l'accomplissement de la formalité exigée par ce texte. 5. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. F... K... fait grief à l'arrêt de déclarer que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 10 novembre 2005, l'a été à tort, et d'avoir constaté son extranéité, alors : 1°/ que la décision de relaxe s'impose au juge civil sur les faits qui forment la base de l'action publique, même en l'absence de motifs du jugement correctionnel ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que la mère de famille avait été relaxée par jugement correctionnel du 31 mars 2016 pour tous les faits non inhérents à B... K..., il s'ensuivait nécessairement que, par cette décision devenue définitive, l'acte de naissance n° 960/1992, qui avait permis l'établissement du certificat de nationalité française du 10 novembre 2005, n'était pas apocryphe de sorte que ce dernier avait été dressé à bon droit ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour la raison inopérante que le jugement de relaxe n'aurait pas été suffisamment motivé, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ; 2°/ qu'en outre, en écartant, pour présumer que l'acte de naissance de l'exposant était apocryphe, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour la raison inopérante que l'exposant n'aurait pas été en mesure de critiquer utilement le contenu de vérifications in situ opérées dix ans avant la décision définitive de relaxe du 31 mars 2016, la cour d'appel a derechef violé l'ancien article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code civil. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1351, devenu 1355 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la force probante des actes faits en pays étranger. 7. Il ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... K.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le certificat de nationalité française délivré à une personne née au Cameroun (M. F... K..., l'exposant) le 10 novembre 2005 l'avait été à tort, d'avoir constaté l'extranéité de celui-ci et d'avoir en conséquence ordonné la mention prévue par la loi ; AUX MOTIFS QU'il résultait des vérifications effectuées in situ, après que les autorités locales avaient été sollicitées en vain, par deux agents titulaires du consulat général, que l'acte de naissance numéro 960/92 du centre d'état civil de Yaoundé était apocryphe puisqu'il correspondait à la naissance de E..., N... S..., ainsi que cela résultait de la photocopie de registre produite en pièce n° 4 par le ministère public ; que cette constatation n'était nullement contredite par la relaxe dont avait bénéficié Mme L... C... , mère de l'intéressé, par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 31 mars 2016 dans la mesure où cette décision n'était motivée que par la phrase : « il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer L... C... pour tous les faits non inhérents à B... K... » ; que, de même l'intéressé ne pouvait utilement critiquer les vérifications in situ faites par les agents consulaires alors que celles-ci avaient été opérées après que les autorités locales avaient été vainement sollicitées, ainsi que cela résultait de la note du consulat de France à Yaoudé en date du 9 octobre 2007, qu'il produisait en pièce 13, et que des vérifications avaient été réalisées à différentes dates, dans différents centres d'état civil, par un ou deux agents, en ce qui concernait, d'une part, les actes produits par M. X..., dont il était reconnu par M. F... K..., aux termes de ses écritures, qu'il était son père réel, et, d'autre part, par M. K..., mari de sa mère qui l'avait reconnu ; qu'il apparaissait en conséquence que c'était à juste titre que les premiers juges avaient annulé le certificat de nationalité établi sur le fondement d'un acte de naissance apocryphe ; ALORS QUE la décision de relaxe s'impose au juge civil sur les faits qui forment la base de l'action publique, même en l'absence de motifs du jugement correctionnel ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que la mère de famille avait été relaxée par jugement correctionnel du 31 mars 2016 pour tous les faits non inhérents à B... K..., il s'ensuivait nécessairement que, par cette décision devenue définitive, l'acte de naissance n° 960/1992, qui avait permis l'établissement du certificat de nationalité française du 10 novembre 2005, n'était pas apocryphe de sorte que ce dernier avait été dressé à bon droit ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour la raison inopérante que le jugement de relaxe n'aurait pas été suffisamment motivé, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ; ALORS QUE, en outre, en écartant, pour présumer que l'acte de naissance de l'exposant était apocryphe, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour la raison inopérante que l'exposant n'aurait pas été en mesure de critiquer utilement le contenu de vérifications in situ opérées dix ans avant la décision définitive de relaxe du 31 mars 2016, la cour d'appel a derechef violé l'ancien article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code civil.

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