Texte intégral
N° RG 22/01710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKZX
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
64A
N° RG 22/01710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKZX
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[L] [V] épouse [A], [H] [A]
C/
[Z] [T]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE
Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [L] [V] épouse [A]
née le 24 Septembre 1975 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
104 route de la Borde
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [H] [A]
né le 04 Mai 1973 à LIBOURNE (33500)
de nationalité Française
104 route de la Borde
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
représenté par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/01710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKZX
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 09 Octobre 1960 à BEAUVAIS (60000)
de nationalité Française
50 allée de la Borde
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [A] et son épouse Mme [L] [V] sont propriétaires depuis 2012 d’une maison d’habitation située 104 route de la Borde sur la commune de SAINT SULPICE ET CAMEYRAC cadastrée section E 1260 et 1262 , voisine de la propriété de M. [Z] [T] 102 route de la Borde cadastrée section E n° 1300 et 1302. Le 22 février 2018 M. [T] a obtenu l’autorisation de construire une maison d’habitation à étage sur son terrain sur lequel se trouve un espace boisé classé.
Reprochant à M. [T] d’avoir procédé , alors qu’il n’en avait pas l’autorisation à la coupe de chênes centenaires situés dans l’espace boisé classé de son terrain , créant au surplus un vis-vis sur leur résidence, les époux [A] ont alerté les autorités municipales et ont formé un recours en annulation du permis de construire qui n’a pas été mené à son terme.
Parallèlement ils ont assigné M. [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui par ordonnance en date du 2 septembre 2019 faisant droit à la demande des époux [A] a ordonné une expertise confiée à M. [M] [U] avec notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux –104 route de la Borde (parcelles cadastrées section E n° 1260 et 1262) et 20 allée de la Borde (parcelles cadastrées section n° 1300 et 1303) à Saint Sulpice et Cameyrac– en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents utiles ;
– visiter les lieux, les décrire, et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
– consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
– dire si la coupe et l’abattage d’arbres par M. [Z] [T] sur sa propriété, sont intervenus dans la zone de l’espace boisé classé ;
– dans le cas où la coupe et l’abattage sont intervenus dans la zone d’espace boisé classé :
* en préciser l’importance, et décrire la configuration des lieux ainsi que la vue créée sur la propriété des requérants du fait de cette intervention ;
* donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis le cas échéant par M. [H] [A] et Mme [L] [A] née [V]
* donner son avis sur les moyens propres à y remédier, et en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées et en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
M. [N] [D] expert judiciaire désigné en remplacement de M. [U] a établi son rapport d’expertise le 14 juin 2021.
Par acte en date du 23 février 2022, les époux [A] ont alors assigné M. [T] devant la présente juridiction du fond en indemnisation des préjudices par eux subis du fait de la coupe illégale de l’arbre situé dans la zone boisée classée du terrain de leur voisin outre la condamnation de celui-ci au paiement des frais irrépétibles et dépens.
Par ailleurs, M. [T] a été renvoyé par le Procureur de la République devant son délégué, pour le délit de coupe ou abattage d’arbre irrégulier d’un espace boisé classé, suite au procès-verbal dressé le 4 mai 2022 par le responsable de l’urbanisme de la commune de SAINT SULPICE et CAMEYRAC. Le Délégué du Procureur ayant reçu mandat le 10 octobre 2023 de classer la plainte pénale sous condition de la replantation par M. [T] des arbres irrégulièrement abattus dans un délai de 3 mois.
Dans l’instance pendante devant la présente juridiction, M. [T] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 18 octobre 2022, d’une demande d’annulation de l’assignation et des actes subséquents avant de se désister de cet incident le 24 mars 2023. N’ayant par la suite pas déféré aux injonctions de conclure au fond , le juge de la mise en état a établi le 8 mars 2024 une ordonnance de clôture partielle de l’instruction à l’encontre du conseil de M. [T].
Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, M. [H] [A] et Mme [L] [A] née [V] demandent au tribunal au visa des articles L 113-1, L 113-2 et suivants du code et L 480-4 du code de l’urbanisme, 544, 1240 et 1241 du code civil de condamner M. [Z] [T] :
- à leur payer la somme de 12.000 euros décomposée comme suit :
-remboursement des plans plantés par M. [A] : 2000 euros
-dommages et intérêts liés au préjudice de vue : 10.000 euros
-à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-aux entiers dépens, en ce compris le remboursement du constat d’huissier de Maître [Z] [S] du 10 avril 2018 (300 euros) et le remboursement des frais d’expertise judiciaire (6000 euros).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2023 soit avant l’ordonnance de clôture partielle, M. [Z] [T] entend voir sur le fondement des articles 1240, 1241 et 544 du code civil :
-débouter les époux [A] de leurs demandes,
-les condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le 14 mai 2024 M. [T] a notifié par RPVA des conclusions au fond portant communication de 3 nouvelles pièces et auxquelles et il convient de renvoyer pour l’exposé de moyens, par lesquelles il sollicite :
-le rabat de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à son encontre,
-le débouter des demandes des époux [A]
-leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le 15 mai 2024 M. [T] a de nouveau notifié des conclusions identiques à celles du 14 mai 2024 mais comportant une pièce nouvelle n° 6.
Ces notifications n’ont pas donné lieu à ordonnance de rétractation de l’ordonnance de clôture partielle par le juge de la mise en état qui a en revanche établi l’ordonnance de clôture le 13 juin 2024.
Lors de l’audience du 27 juin 2024, le conseil des requérants s’est opposé à la révocation de l’ordonnance du 8 mars 2024 portant clôture partielle de l’instruction à l’encontre du défendeur, invoquant l’absence de motif grave. Il a indiqué que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de rabat de cette ordonnance, il ne souhaitait pas un renvoi à la mise en état pour répliquer aux conclusions des 14 et 15 mai 2024 du défendeur.
MOTIVATION
1- SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE PARTIELLE
En application de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
M. [T] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture partielle de l’instruction prise à son encontre le 8 mars 2014 afin que soient pris en compte les justificatifs de la replantation par lui des arbres et l’état actuel de la végétation ainsi que le certificat de décision municipale de non opposition à déclaration préalable du 29/11/2023.
Or, outre le fait que le justificatif de la replantation des arbres soit la facture du 29 février 2024 (pièce 3), et le certificat de décision de non opposition du 29/11/2023 (pièce 6) sont antérieures à l’ordonnance de clôture partielle, la pièce n° 3 ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier du 23 avril 2024 (pièce 4) et procès-verbal de constatation du responsable du service de l’urbanisme du 8 avril 2024 (pièce 5) tendant simplement à établir que M. [T] s’est conformé aux injonctions du délégué du Procureur dans le cadre de la procédure pénale, ne sauraient constituer une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture partielle prononcée dans la présente instance civile.
Par conséquent, il y n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture partielle du 8 mars 2024 ce qui rend irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [T] postérieurement à celle-ci. Il sera donc statué aux seules vues des dernières conclusions et pièces notifiées par le défendeur avant le 8 mars 2024 soit le 14 février 2023.
2-SUR LE TROUBLE DU VOISINAGE
Les époux [A] font valoir que la coupe illicite de l’arbre numéroté 8 par l’expert judiciaire, comme d’ailleurs des autres arbres situés sur le terrain de leur voisin, a opéré une trouée dans la végétation permettant une vue importante sur leur maison et les a privé de la vue sur une forêt d’arbres centenaires à laquelle s’est substituée une vue sur une construction nouvelle à étage d’une surface de 169,44 m2, créant un trouble manifeste de jouissance et dans leurs conditions d’existence notamment sur le plan de l’intimité . Ils demandent réparation de ce trouble du voisinage sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil de même qu’ils sollicitent la prise en charge par le défendeur des frais engagés pour ajouter des plantations propre à remédier à cette visibilité.
Selon l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il est acquis que nul ne doit causer à autrui des troubles de voisinage.
La responsabilité au titre des troubles de voisinage est une responsabilité sans faute fondée sur la seule anormalité du trouble contrairement à la responsabilité des articles 1240 et 1241 du code civil qui suppose la démonstration d’une faute.
Toutefois, un simple trouble de voisinage ne suffit par à ouvrir droit à réparation. L'indemnisation de troubles anormaux du voisinage suppose l'existence d'un dommage causé par l'action d'un voisin dépassant les inconvénients normaux de voisinage et de nature à modifier gravement les conditions de vie de celui qui s'en plaint.
L’anormalité des inconvénients du voisinage s’apprécie in concreto notamment au regard de l’environnement du bien.
En milieu résidentiel et constructible fut-ce pour partie, tout propriétaire doit s'attendre à voir une évolution de son environnement du fait des constructions pouvant être édifiées sur les parcelles voisines constructibles et donc à la perte de sa vue sur un terrain nu ou boisé sauf pour les zones du terrain voisin qui seraient classées.
L'existence du trouble anormal de voisinage ne se déduit pas de la seule infraction à une disposition administrative, tel le non-respect d’une disposition du code de l’urbanisme, mais suppose la démonstration d'un dommage dont le caractère excessif soit établi.
En outre, la réparation sur le fondement trouble anormal de voisinage, suppose que le requérant démontre que le préjudice qu’il entend voir réparer résulte du trouble anormal . La réparation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil supposant que soit rapportée également la preuve du préjudice alléguée mais aussi du lien de causalité entre celui-ci et la faute reprochée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [D] et n’est pas véritablement contesté que 9 arbres ont été coupés sur le terrain de M. [T] lors du chantier de construction de sa maison d’habitation.
Les époux [A] ne peuvent prétendre à un droit à une vue immuable sur les arbres de leur voisin implantés hors de l’espace classé , ni à l’absence de vis-à-vis du fait de la constructibilité du terrain de celui-ci. M. [T] étant par ailleurs parfaitement légitime à couper les arbres situés sur sa propriété hormis ceux qui sont situés dans la zone boisée classée.
Les époux [A] ne peuvent donc invoquer un trouble anormal du voisinage suite au changement de leur vue sur le terrain de M. [T] du fait de la coupe par celui-ci des arbres situés sur sa propriété hors espace classé; aucune faute ne pouvant par ailleurs lui être reprochée à ce titre sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’il n’a fait qu’user des prérogatives que lui conférait son droit de propriété sur les arbres et terrain sur lequel ils étaient implantés.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, M. [D] indique toutefois que sur les 9 arbres coupés sur le terrain de M. [T], il y en avait 1 qui était implanté dans la zone de l’espace boisé classé . Il conclut que cet arbre de haute futaie ( qu’il identifie sous le n° 8 sur la plan pièce 3 de son rapport) a donc fait l’objet d’une coupe illicite.
L’expert est parvenu à cette conclusion à l’issue d’une étude détaillée de l’ensemble des éléments mis à sa disposition par les parties : plans, photographies piéton (octobre 2008), photos aériennes GOOGLE EARTH (juillet 2016 et octobre 2017, clichés aériens de l’IGN (juin 2009 et juillet 2012), des éléments figurants dans le permis de construire et notamment des photographies planches photos proches, de l’état des lieux au 1/200 définissant la zone sensible , du plan des souches établi par son confrère géomètre M. [C], de sa visite sur site et en recourant à une méthode de superposition des plans et photographies.
N° RG 22/01710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKZX
Les conclusions de l’expert sur la coupe d’un arbre de haute futée dans la zone boisée classée sont parfaitement cohérentes avec les éléments soumis à son analyse, et M. [T] seul à les contester ne verse au débat aucune pièce de nature à les contredire.
L’article L 113-2 du code de l’urbanisme dispose que “ le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.”
M. [T] a reconnu devant les gendarmes lors de son audition du 7 décembre 2022 qu’il n’ignorait pas qu’une partie de sa parcelle située en zone UC du POS applicable était en partie en espace boisé classé, qu’il devait donc respecter cette verdure classée et ne rien couper et que lors de la construction, l’arbre n°8 sur la plan a été abattu par erreur car il se trouvait dans cet espace boisé.
Il ne saurait donc contester la coupe illicite de cet arbre, justement retenu par l’expert judiciaire.
La coupe de cet arbre (n° 8) est donc manifestement fautive en ce qu’elle a été réalisée en infraction aux règles du code de l’urbanisme.
Toutefois ainsi que rappelé plus haut, la violation d’une règle de l’urbanisme ne suffit pas à établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ni à ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faut il encore que soit démontré que ces agissements ont causé un dommage, et s’agissant du trouble anormal de voisinage que ce dommage a excédé les inconvénients normaux du voisinage.
A ce titre, M. [D] indique dans son rapport d’expertise du 14 juin 2021 que l’arbre n° 8 coupé illicitement est un arbre de haute futaie de moyenne section dont la seule épaisseur du tronc (45 cm de diamètre) ne suffisait pas à masquer la façade [A] de quelque fenêtre où l’on se place dans l’habitation [T]. Il ajoute que la ramure de l’arbre ne pouvait être efficace pour masquer la vue que depuis la fenêtre de la cuisine et la porte fenêtre du salon [T] et à la condition que le tronc ne soit pas élagué à une hauteur supérieure à 2,5m et que l’observateur ne s’accroupisse pas volontairement. Il relève que le vis-à-vis, s’il existe, entre la porte fenêtre du salon et la fenêtre de la cuisine [T] sur la façade [A], reste minime puisque la distance entre les ouvertures [T] et [A] est de l’ordre de 36,5 m, qu’elle n’impacte pas sur de grands ouvertures et de façon significative sur l’intimité des occupants [A].
Si M. [T] adhère à ces conclusions et en déduit l’absence de préjudice résultant de la coupe de l’arbre n° 8, les époux [A] contestent quant à eux les conclusions de l’expert judiciaire concernant l’absence de vis-à vis. Ils considèrent que l’arbre coupé illégalement empêchait la visibilité sur leur fonds car son tronc avait vraisemblablement un diamètre de 90 cm et non 45 cm comme retenu par l’expert et que l’expert n’a pas pris en compte que le fonds des époux [A] et notamment leur habitation est au dessus de l’habitation de M. [T] et que la maison de celui-ci comporte un étage. Par ailleurs ils indiquent qu’il ressort des photographies de l’arbre abattu que celui-ci présentait des ramures inférieures à 2,5m, et que depuis la fenêtre de la chambre de M. [A] il est possible de voir la porte fenêtre du salon de la maison de M. [T]
Contrairement aux allégations des époux [A] l’expert judiciaire a bien pris en compte les différences de niveaux entre les deux fonds “et les deux maisons, ses calculs de visibilités prenant en compte l’élévation de topographie entre les ouvertures des deux maisons.
Par ailleurs , rien ne permet d’affirmer que le diamètre du tronc de l’arbre n° 8 litigieux était de 90 cm ; la vraisemblance de ce diamètre étant déduite par les époux [A] d’une analyse comparative avec d’autres arbres présentés comme similaires , ce qui n’est pas démontré. Au demeurant, l’expert judiciaire leur a répondu à juste titre que le diamètre du tronc de l’arbre n° 8 fut-il de 90 cm cela n’aurait eu aucune incidence sur la visibilité totale de la façade .
Enfin, il ne peut être affirmé au vu de la photographie du terrain boisé avant coupe de M.[T] (photo n° 2 du permis de construire) invoquée par les époux [A] et reproduite dans le rapport d’expertise, que les branches feuillues invoquées, sont celles de l’arbre n° 8 ou celles d’un des arbres situés en premier plan.
En toute hypothèse, comme le fait remarquer l’expert judiciaire, la ramure de l’arbre n° 8 qui est non persistant était inefficace en terme de masque végétal pendant la période de perte de feuilles soit à l’automne et en hiver.
Il est donc suffisamment établi par le rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions parfaitement motivées et documentées ne sont contredites par aucun élément, que l’arbre n° 8 ne masquait pas la vue entre les deux habitations et qu’en l’état des coupes réalisées sur le terrain de M. [T] la visibilité entre les deux habitations est minime compte tenu de la distance séparant les ouvertures qui se font face soit 36,5 mètres et n’est pas de nature à attenter à l’intimité des occupants.
Il n’existe donc aucun lien de causalité entre la seule coupe fautive de l’arbre n° 8 et la vue que chaque partie a sur la maison de l’autre, et par ailleurs, cette vue étant minime ne saurait excéder les inconvénients normaux du voisinage dans un secteur résidentiel, et n’est pas plus de nature à modifier gravement les conditions de vie des époux [A] étant précisé ainsi que relevé par l’expert, que la maison de ceux-ci est visiblement tournée du côté opposé au terrain [T] soit vers le Sud côté sur lequel se trouvent leur piscine et jardin sur lesquels ont été créé des ouvrants.
Les époux [A] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
3- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [A] qui ont succombé dans leurs prétentions, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [D].
L’équité conduit par ailleurs à les condamner à payer à M. [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture partielle prononcée le 8 mars 2024 à l’encontre de M. [Z] [T] et déclare en conséquence irrecevables les conclusions et pièces notifiées par celui-ci postérieurement à cette date,
DEBOUTE M. [H] [A] et Mme [L] [A] née [V] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M. [H] [A] et Mme [L] [A] née [V] à payer à M. [Z] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [A] et Mme [L] [A] née [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [N] [D].
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT