Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MASSON, Me PETRESCHI,
Me BLANGY, Me LEVADE et
M. [W], expert
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/12735
N° Portalis 352J-W-B7D-CRA4E
N° MINUTE :
Assignation du :
16 octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 22 mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER, S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R91
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AXYME, agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. BELGRAND IMMOBILIER, prise en la personne de Maître [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 22 mars 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/12735 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRA4E
S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 janvier 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble du [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété.
Les fonctions de syndic ont été exercées, jusqu'à l'assemblée générale du 21 novembre 2018, par la société 3L Partners devenue SAS Belgrand Immobilier, assurée auprès de la société Axa France IARD, assureur de responsabilité civile professionnelle et garant financier.
Par décision en date du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Belgrand Immobilier et désigné la société Axyme, prise en la personne de Maître [T], ès qualités de liquidateur.
Lors de l'assemblée générale du 21 novembre 2018, les copropriétaires ont fait le choix du cabinet Real Conseil afin d'exercer les fonctions de syndic.
Décision du 22 mars 2024
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Par courrier en date du 17 décembre 2018, le nouveau syndic a signalé à la société Axyme plusieurs anomalies constatées lors de l'étude de la comptabilité du syndicat des copropriétaires et lui a déclaré une créance d'un montant de 63 304,33 euros, dont le liquidateur a accusé réception le 20 décembre 2018.
Par courriers en date du 28 janvier 2019 et 25 avril 2019, le syndic a déclaré ce sinistre auprès de la société Axa France IARD.
Par courrier en date du 21 mai 2019, le syndic a demandé à la banque LCL de lui communiquer une copie des relevés du compte du syndicat des copropriétaires pour l'année 2018, expliquant qu'il envisageait d'engager une action judiciaire à l'encontre du cabinet Belgrand Immobilier et que ces pièces étaient nécessaires afin d'effectuer des vérifications comptables.
Puis par exploit d'huissier délivré les 16, 22, 24 et 29 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, devant la présente juridiction, la SAS Belgrand Immobilier, la SELARD Axyme, ès qualités de liquidateur, la société Axa France IARD en sa double qualité d'assureur et de garant financier ainsi que la SA Crédit Lyonnais, aux fins d'une part, de fixation de sa créance et condamnation de la SELARL Axyme à lui régler la somme de 76 186,56 euros et 3500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte, un certain nombre de documents, et d'autre part, de condamner le Crédit Lyonnais à lui régler la somme de 11 775,51 euros correspondant au solde créditeur du compte séparé du syndicat ouvert dans ses livres.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en demande n°7, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, des articles 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1, 1240, 1241, 1242, 1932 et suivants, 1992 alinéa 1,1993 et 2234 du code civil, L.124-3 du code des assurances et L 622-21 et L 641-9 du code de commerce, de :
« RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Cabinet LESCALLIER en ses demandes et l'y déclaré recevable et bien fondé et mentionner le nom du nouveau syndic dans le jugement à intervenir ;
DEBOUTER la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualité de liquidateur de BELGRAND IMMOBILIER, AXA FRANCE IARD et la société CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre le Syndicat des copropriétaires ;
CONSTATER la créance du Syndicat des copropriétaires au passif de BELGRAND IMMOBILIER ;
FIXER la créance du Syndicat des copropriétaires au passif de BELGRAND IMMOBILIER à la somme de 76.185,56 € sauf à parfaire ;
DIRE ET JUGER que la Société 3LPARTNERS, nouvelle dénomination BELGRAND IMMOBILIER, n'a pas restitué l'intégralité des fonds mandants revenant au Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualité de liquidateur de BELGRAND IMMOBILIER et AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assurance garantie financière de BELGRAND IMMOBILIER, à régler au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic la SAS Cabinet LESCALLIER, la somme de 76.185,56 € sauf à parfaire ;
CONSTATER les défaillances graves de la compagnie AXA FRANCE IARD dans l'exercice de ses obligations légales de contrôle et de délivrance de garantie, engageant sa responsabilité extracontractuelle envers le Syndicat de copropriétaires ;
CONDAMNER la Société AXA, au titre de sa responsabilité extracontractuelle, à mettre en œuvre sa garantie financière sans pouvoir aucunement opposer de plafond de garantie à l'égard du Syndicat des copropriétaires et à indemniser le Syndicat de la totalité des fonds non représentés ;
DIRE que la somme de 76.185,56 € sauf à parfaire sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance du 17 décembre 2018 ;
CONDAMNER in solidum la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [T], ès qualité de liquidateur de BELGRAND IMMOBILIER, AXA FRANCE IARD ès qualité d'assurance responsabilité professionnelle de BELGRAND IMMOBILIER, et la société CREDIT LYONNAIS à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à restituer au Syndicat des copropriétaires la somme de 11.775,51 € correspondant au solde créditeur du compte séparé du Syndicat ouvert dans les livres de la banque LCL au nom et pour le compte de ce dernier ;
CONDAMNER la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de BELGRAND IMMOBILIER, à remettre au Cabinet LESCALLIER en sa qualité de Syndic de l'immeuble sis [Adresse 5], l'ensemble des documents et archives du Syndicat des copropriétaires antérieurs au 31 décembre 2015 ainsi que la convention de compte afférente au compte n° [Numéro identifiant 1] Y ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires dans les livres de la banque LCL ;
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualité de liquidateur de BELGRAND IMMOBILIER, AXA FRANCE IARD et la société CREDIT LYONNAIS à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance. »
Aux termes de ses conclusions en défense n°3, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
« DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires sis du [Adresse 5] à [Localité 13] de toutes ses demandes dirigées contre AXA France IARD JUGER que AXA FRANCE IARD, au titre de la police responsabilité civile professionnelle, est bien fondée à opposer
- la franchise de la police d'assurance souscrite à hauteur de 10 % par sinistre avec un maximum de 1 800 €,
- la limite de garantie à hauteur de 1 525 000 € par assuré par sinistre et par année d'assurance,
- les exclusions de garantie, notamment celle excluant les conséquences du non versement ou la non restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré ses collaborateurs ou ses préposés
JUGER que AXA FRANCE IARD, au titre de la garantie financière souscrite auprès d'elle, est bien fondée à opposer
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- le plafond de la garantie financière à hauteur de 2 000 000 €
- l'application du taux de répartition au marc-le-franc à hauteur de 41 % pour toute somme versée au titre de la garantie financière
CONDAMNER Le Syndicat des Copropriétaires sis du [Adresse 5] à [Localité 14] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Le Syndicat des Copropriétaires sis du [Adresse 5] à [Localité 14] aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction directe au profit de Maître François BLANGY. »
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense n°2, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 , la SELARL Axyme, demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au passif de la société BELGRAND IMMOBILIER ne saurait excéder le montant de sa déclaration de créance soit la somme de 69 362.07 €.
Vu la règle de la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article L 622-2 1 du Code de Commerce,
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le Cabinet LESCALLIER de ses demandes de condamnation au paiement de quelques sommes que ce soient
Les DECLARANT irrecevables et mal fondées.
Le DEBOUTER également pour les motifs sus exposés de sa demande de condamnation à remettre des documents sous astreinte lesquels n'ont jamais transité par l'étude du Liquidateur Judiciaire.
Le DEBOUTER également de sa demande tendant à remettre une convention du compte afférente au compte n° [Numéro identifiant 1] Y qui serait ouvert au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] dans les livres de la banque LCL, celle-ci n'ayant jamais existé
DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de sa demande de garantie à l'encontre de la société AXYME ès-qualité.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, la SA Crédit Lyonnais demande au tribunal, au visa de l'article 1933 du code civil, de :
« A titre principal,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], représenté par son Syndic le Cabinet REAL CONSEIL, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dire que, en cas de condamnation du CREDIT LYONNAIS à restituer le solde du compte professionnel de dépôt n°375467Y ouvert dans les livres de l'agence n°470 du CREDIT LYONNAIS par la société BELGRAND IMMOBILIER, le CREDIT LYONNAIS ne devra restituer que le solde dudit compte au jour de la signification de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation du CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 11.775,51 Euros,
Condamner la société BELGRAND IMMOBILIER et son liquidateur la SELARL AXYME à garantir le CREDIT LYONNAIS de l'éventuelle différence entre la somme de 11.775,51 Euros qui correspondrait au solde créditeur du compte professionnel de dépôt n°375467Y tel qu'il ressort du Grand Livre 2018 et le solde du compte au jour de la décision à intervenir.
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En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par Maître Frédéric LEVADE, Avocat à la Cour. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023 et la date de plaidoirie fixée au 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « dire et juger » et « constater »
Ces demandes dont la formulation ne consistent qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Or, en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées de la sorte par :
-le syndicat des copropriétaires
« CONSTATER la créance du Syndicat des copropriétaires au passif de BELGRAND IMMOBILIER ; »
« DIRE ET JUGER que la Société 3LPARTNERS, nouvelle dénomination BELGRAND IMMOBILIER, n'a pas restitué l'intégralité des fonds mandants revenant au Syndicat des copropriétaires ; »
« CONSTATER les défaillances graves de la compagnie AXA FRANCE IARD dans l'exercice de ses obligations légales de contrôle et de délivrance de garantie, engageant sa responsabilité extracontractuelle envers le Syndicat de copropriétaires ; »
-la SELARL Axyme
« DIRE ET JUGER que la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au passif de la société BELGRAND IMMOBILIER ne saurait excéder le montant de sa déclaration de créance soit la somme de 69 362.07 €. »
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Sur la demande de fixation au passif
Le syndicat des copropriétaires reproche à son ancien syndic d'avoir commis de nombreux détournements et non représentations de fonds, et d'avoir ainsi failli à ses missions, définies par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 comme consistant notamment à administrer l'immeuble et à pourvoir à sa conservation, sa garde et son entretien.
Il indique que cette gestion fautive est directement à l'origine du préjudice qu'il subit d'un montant total de 76 185,56 euros et que l'ensemble des pièces comptables qu'il produit démontre le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Il recherche ainsi la responsabilité du syndic sur le fondement de l'article 1992 du code civil, selon lequel « le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. »
Il considère que la société Axa France IARD ne peut valablement contester sa garantie, tant en qualité de garant financier que d'assureur de responsabilité civile, au regard des éléments versés aux débats.
S'agissant de la société LCL, il lui reproche d'avoir violé son obligation de restitution du solde créditeur du compte bancaire ouvert dans ses livres et soutient que l'interdiction des poursuites, en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ne s'applique pas à l'égard de la banque.
Enfin, il reproche au liquidateur de n'avoir jamais transmis au nouveau syndic les documents et archives alors que, lorsque l'ancien syndic est placé en liquidation judiciaire, cette obligation légale et d'ordre public pèse sur le liquidateur judiciaire, qui se retrouve débiteur de cette obligation en lieu et place de la société en voie de liquidation.
La société Axa France IARD soutient pour sa part que la demande du syndicat des copropriétaires se heurte au principe de non-contradiction puisqu'il ne distingue pas la somme réclamée au titre de la garantie financière de celle réclamée au titre de l'assurance de responsabilité civile.
En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle est bien fondée à opposer les exclusions de garantie, s'agissant de l'assurance de responsabilité civile et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une faute et d'un préjudice en lien avec cette dernière, nécessaires pour engager la responsabilité du syndic.
S'agissant de la mobilisation de sa garantie financière, elle indique que la créance ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible que s'il est fait la preuve que le syndic a utilisé les fonds appelés auprès des copropriétaires, et réglés par ces derniers, à des fins personnelles, et non dans l'intérêt de la copropriété.
Or, elle relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de pièces permettant d'établir avec certitude l'existence d'un solde comptable revenant à la copropriété puisque le syndicat des copropriétaires a choisi de ne pas solliciter d'expertise.
Enfin, elle considère que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires pour engager sa responsabilité délictuelle, elle a bien effectué son devoir de contrôle et qu'il ne peut donc lui être reproché aucune insuffisance de garantie et aucune absence de mise en œuvre dudit contrôle.
La SELARL Axyme, liquidateur de la SAS Belgrand Immobilier, fait pour sa part valoir tout d'abord, que le syndicat des copropriétaires ne peut, faute de déclaration de créance complémentaire, demander au tribunal de fixer une créance d'un montant de 76 185,56 euros alors qu'il n'a procédé qu'à une déclaration de créance de 69 362,07 euros.
Elle indique ensuite que compte tenu de la règle de suspension des poursuites individuelles, du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune demande de condamnation ne peut prospérer à son encontre.
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Elle s'oppose également à la demande de remise de documents en indiquant qu'elle ne dispose pas des pièces dont il est demandé la communication sous astreinte, qui ont été transmises directement par l'ancien syndic sans transiter par son étude.
Enfin, elle soutient qu'il n'existe pas de compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires dans les livres de la banque LCL, le compte pour lequel le syndicat sollicite la restitution du solde étant en effet ouvert au nom de la société Belgrand Immobilier.
Enfin, la société LCL s'oppose aux demandes formulées à son encontre en soutenant que ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic ne peuvent être considérés comme des déposants à son égard dans la mesure où ils ne sont pas titulaires du compte ouvert en ses livres, le compte n°375467Y dont ils demandent restitution du solde ayant en effet été ouvert par la société Belgrand Immobilier.
Elle indique de plus qu'aucune demande en paiement ne peut prospérer alors qu'une procédure de liquidation judiciaire a été engagée à l'encontre du titulaire du compte.
A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée à restituer le solde de ce compte, elle fait valoir que la condamnation ne pourrait porter que sur le solde au jour de la signification de la décision à intervenir et non, comme sollicité par le syndicat des copropriétaires, sur la somme de 11 775,51 euros.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à régler cette somme, elle sollicite la condamnation de la société Belgrand Immobilier et de son liquidateur à la garantir de l'éventuelle différence entre cette somme et le solde du compte au jour de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la fixation d'une créance de 76 185,56 euros au passif de la société Belgrand Immobilier, placée en liquidation judiciaire, ainsi que la condamnation de son liquidateur, la SELARL Axyme, et de son garant financier Axa France IARD au paiement de cette même somme.
L'article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 dispose que « la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement (...).
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente ».
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une créance à l'encontre de la société Belgrand Immobilier d'un montant total de 76 185,56 euros, qu'il a déclarée auprès du mandataire liquidateur, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 décembre 2018, à hauteur de 69 362,07 euros, dénonçant le fait que diverses écritures comptables ne sont pas justifiées et/ou documentées, que certaines factures n'ont pas été réglées et que la société Belgrand Immobilier n'a pas communiqué au nouveau syndic l'ensemble des documents et archives antérieurs au 31 décembre 2015.
Il incombe au créancier d'administrer la preuve de la créance dont il dispose à l'égard de son mandataire défaillant et par conséquent, en l'espèce, au syndicat des copropriétaires dont les fonds ne sont pas représentés par son syndic de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible.
La demande qu'il formule auprès du garant doit être fondée sur la situation financière de la copropriété, à l'égard du professionnel défaillant, et faire ressortir un solde créditeur au profit du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, un poste comptable isolé, tel que le montant de factures impayées aux fournisseurs, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une créance, au sens où l'entend la garantie financière, dans la mesure où il apparaît nécessaire de prendre en compte l'ensemble des mouvements financiers intervenus durant la prise d'effet de la garantie, ce qui suppose une vérification de l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées, de manière à dégager un solde.
La justification d'une créance certaine, liquide, et exigible ne peut par conséquent valablement reposer que sur l'établissement d'une situation financière créditrice résultant du solde des recettes perçues par le syndic et des dépenses justifiées par celui-ci, impliquant donc un examen de la position de chaque copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la non représentation des fonds par son ancien syndic et les détournements qu'il a commis sont attestés par les pièces suivantes :
-le grand livre 2016, 2017 et 2018,
-la balance du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018,
-le relevé des dépenses au 14 décembre 2018,
-la reprise de compte du nouveau syndic, le cabinet Real Conseil,
-le rapport d'audit établi par ARC COPRO en décembre 2019,
-les relevés bancaires de la Banque Populaire.
Toutefois, en l'absence de production de tout rapprochement entre ses soldes comptable et bancaire du syndicat des copropriétaires, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier la preuve d'une rétention de fonds de la part du syndic à l'origine d'une perte financière objectivable dans les comptes de la copropriété.
Par conséquent, en application de l'article 144 du code procédure civile permettant au tribunal d'ordonner la réalisation d'une mesure d'instruction lorsqu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, il apparaît nécessaire de recourir à l'expertise d'un technicien spécialisé en comptabilité et pour ce faire, de révoquer l’ordonnance de clôture et d'ordonner une mesure d'instruction conformément aux dispositions de l'article 146 du même code.
L'ensemble des demandes formulées par les parties est, de ce fait, réservé.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
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RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2023 ;
ORDONNE la réalisation d'une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
M. [Z] [W]
[Adresse 9]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
- interroger et/ou convoquer toute partie, l'entendre, ainsi que tous sachants et personnes physique ou morale intéressés à la mesure d'expertise ;
- se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l'établissement des comptes des mandants, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte, registres des mandats y compris toutes les pièces détenues par des tiers, notamment la SARL Axyme en sa qualité de liquidateur de la société Belgrand Immobilier et toutes autres personnes intéressées par la mesure d'expertise ;
- rechercher l'existence d'éventuels détournements opérés dans le cadre de la gestion de la copropriété, les décrire, les chiffrer, en recherchant notamment si des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires ont été conservés par la société Belgrand Immobilier ;
- dire si la comptabilité de la copropriété a été tenue conformément aux règles de l'art et relever les erreurs et omissions, ainsi que tout événement non conforme à la tenue régulière de la comptabilité de la société Belgrand Immobilier ;
- vérifier les dates et montants des sommes encaissées par la société Belgrand Immobilier et leur reversement aux fournisseurs du syndicat des copropriétaires ;
- donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer le montant de la créance certaine, liquide et exigible due par la société Belgrand Immobilier au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
- d'une façon générale, rassembler tous les éléments et faire toutes vérifications de nature à permettre d'établir une liste des créances conforme à l'article 42 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
- rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties ;
- mettre, en temps utile et au terme des opérations d'expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;
DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation de la mission et qu'en cas de refus motivé ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par le juge de la mise en état ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- dire à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ;
DIT que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il devra, dans un pré-rapport, donner connaissance aux parties de ses conclusions et recueillir leurs éventuelles observations écrites auxquelles il répondra, le tout étant annexé au rapport définitif, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe, et qui sera également déposé en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de SEPT MOIS à compter du versement de la provision sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
DIT que le juge de la mise en état sera chargé du suivi de la mesure d'instruction et qu'il devra lui être référé en cas de difficulté ;
FIXE à 3000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires devra consigner au plus tard le 1er juin 2024, à peine de caducité de la désignation de l'expert, par application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps utile ou à bénéficier d'un relevé de caducité pour motif légitime, la carence d'une partie pouvant être supplée par les autres parties ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 10 heures pour vérifier le paiement de la consignation ;
RÉSERVE toutes autres demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 22 mars 2024
Le greffier Pour la présidente empêchée,
Madame Céline CHAMPAGNE, juge