Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2302395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2302395
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, l'association " Le droit au soleil ", représentée par Me Mahistre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes délivré à la société EFFICAP IMMO un permis de construire un immeuble collectif de 6 logements, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Fournier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision en date du 13 juillet 2023 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Nîmes a procédé au retrait de la décision attaquée, à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait étant devenu définitif, la requête en annulation de l'association requérante est devenue sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme que demandent l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans cette instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de l'association " Le droit au soleil ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Le droit au soleil " et à la commune de Nîmes et à la Société EFFICAP Immo.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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