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Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2302395

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302395

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, l'association " Le droit au soleil ", représentée par Me Mahistre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes délivré à la société EFFICAP IMMO un permis de construire un immeuble collectif de 6 logements, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Fournier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision en date du 13 juillet 2023 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Nîmes a procédé au retrait de la décision attaquée, à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait étant devenu définitif, la requête en annulation de l'association requérante est devenue sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme que demandent l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans cette instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de l'association " Le droit au soleil ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Le droit au soleil " et à la commune de Nîmes et à la Société EFFICAP Immo. Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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