Cour de cassation, 12 décembre 1991. 89-16.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.604
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spie Batignolles, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale A), au profit :
1°) de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est route des Salines, Parc de Sophia Antipolis à Valbonne (Alpes-Maritimes),
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Spie Batignolles, de Me Delvolvé, avocat de l'ORGANIC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme Spie Batignolles, gérante d'une société en participation constituée avec d'autres sociétés, a demandé à la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce de lui rembourser, au titre de la période 1980-1983, la quote-part de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires de ladite société en participation qu'elle avait inclus dans son propre chiffre d'affaires ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 1989) d'avoir rejeté sa demande alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer l'intégration du chiffre d'affaires de la société en participation à celui de la société Spie Batignolles comme la conséquence normale et voulue de la constitution d'une société dépourvue de personnalité morale sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère de permanence des opérations effectuées par la société en participation n'autorisait pas celle-ci à procéder à une déclaration séparée en sorte que la société Spie Batignolles pût s'abstenir de déclarer à l'administration des Impôts les opérations réalisées dans le cadre de la société en
participation ou faire admettre une déclaration rectificative en ce sens, entachant par là-même sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.651-1 et L.651-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si les associés de la société Spie Batignolles n'avaient pas inclus dans leurs déclarations la part leur revenant des opérations
de la société en participation, en sorte que le chiffre d'affaires de celle-ci avait été partiellement taxé deux fois et qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le régime fiscal des sociétés au regard de l'impôt sur les bénéfices est sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité, laquelle est assise sur le chiffre d'affaires ; qu'en sa qualité de gérante et de mandataire des membres de la société en participation, la société Spie Batignolles était dès lors tenue envers la caisse, quand bien même elle aurait pu être autorisée sur le plan fiscal à déclarer séparément les opérations en participation, au paiement de la contribution litigieuse sur le chiffre d'affaires de la société en participation ; qu'ayant relevé que ce chiffre d'affaires avait été déclaré avec le sien par la société gérante et n'étant pas allégué devant eux que la société en participation comprenait parmi ses associés des sociétés n'entrant pas dans l'énumération des personnes morales assujetties à la contribution sociale de solidarité, les juges du fond ont exactement décidé, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que la société Spie Batignolles était redevable de cette contribution envers la caisse sur l'ensemble des deux chiffres d'affaires et ne pouvait prétendre au recouvrement d'un indu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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