Texte intégral
ARRÊT N°
BM/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 18 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/01030 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMIW
S/appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE BELFORT en date du 11 mars 2021 [RG N° 20/00314]
Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
S.A.R.L. TUCO ENERGY C/ [S] [D], S.A.R.L. MASTERVOLT, S.A. ACM IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES Société AIG EUROPE SA, [N] [V]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. TUCO ENERGY
Sise [Adresse 6]
RCS de Nanterre N° 514 315 522
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Jean-Sébastien GAROT de la SCP D'AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A.R.L. MASTERVOLT
Sise [Adresse 10] (PAYS BAS)
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Romain CARLES de l'AARPI TRC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTS
ET
S.A. ACM IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 5]
RCS de Strasbourg N° 342 406 748
Représentée par Me Jean-Sébastien GAROT de la SCP D'AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A. AVIVA ASSURANCES
Sise [Adresse 2]
RCS de Nanterre N° 306 522 665
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMES
Société AIG EUROPE SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice agissant par son établissement néerlandais sis [Adresse 9] - PAYS-BAS
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [V]
Mandataire judiciaire prise en qualité de mandataire ad'hoc de la sté Mastervolt
de nationalité française, demeurant SCP EZAVIN-THOMAS - [Adresse 1]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 18 avril 2023 a été mise en délibéré au 20 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [D] était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], consistant en un ancien corps de ferme rénové comportant une partie habitation pour lui et sa famille et une partie à usage professionnel pour l'exploitation de son entreprise individuelle de paysagiste.
En 2012, il a confié l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de ce bâtiment à la SAS Tuco Energy (ci-après désignée société Tuco) qui a sous-traité cette mission à la SAS Activ Eco laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2015 ; la société Tuco avait acheté les panneaux photovoltaïques auprès d'une société Green High Tech Energy suivant facture du 27 février 2012 qui indique que les deux onduleurs XS 3200 du système photovoltaïque installé avaient été fabriqués par la société Mastervolt.
Le 26 juillet 2017, un incendie a détruit une grande partie du bâtiment et notamment l'intégralité de la toiture. M. [D] a déclaré le sinistre à son assureur d'assurance habitation, la SA ACM IARD, qui a eu recours à son expert d'assurance IXI pour rechercher les causes de l'incendie. Ce dernier, après avoir identifié la zone à l'origine de l'incendie a retenu pour unique cause probable, l'hypothèse d'un départ de feu au niveau d'un onduleur de la production photovoltaïque lequel était posé sur un support bois, contrevenant ainsi aux règles de l'art.
Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2018, une expertise a été ordonnée au contradictoire de la société Tuco, en sa qualité d'installateur du système photovoltaïque, et de la société Mastervolt, en sa qualité de fabricant des onduleurs. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 13 novembre 2018.
L'expert judiciaire conclut de la même façon que l'expert d'assurance en ce que l'incendie a été provoqué par un défaut intrinsèque des onduleurs à l'origine de la surchauffe qui a provoqué d'abord l'incendie du support bois, support non conforme aux règles de l'art, avant de se propager à toute la maison. Il chiffre le total des préjudices à la somme de 711 203,20 euros TTC.
Suivant protocole transactionnel signé entre M. [D] et la société ACM les 20 et 27 mars 2019, cette dernière a indemnisé son assuré par une somme de 569 022,41 euros et M. [D] lui a consenti une subrogation dans ses droits et recours concernant ce sinistre.
M. [D] était également titulaire d'une assurance d'occupation professionnelle du bâtiment auprès de la SA Aviva Assurances (devenue la SA Abeille IARD et Santé, désignée ci-après société Aviva) qui lui a versé diverses sommes pour un total de 92 497 euros en indemnisation de ses préjudices.
M. [D] et la société ACM ont, par une unique assignation, saisi le tribunal judiciaire de Belfort en vue de la condamnation solidaire de la société Tuco et de la SARL Mastervolt au paiement de la somme de 569 022,41 euros à la société ACM et de la somme de 142 180,79 euros à M. [D], outre les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens. Cette assignation a été signifiée à la société Tuco le 25 octobre 2019 et transmise le 1er septembre 2020 aux autorités néerlandaises, la SARL Mastervolt ayant son siège aux Pays-Bas.
Ni la société Tuco ni la SARL Mastervolt n'ont constitué avocat.
La société Aviva devenue société Abeille est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- condamné in solidum la SARL Mastervolt et la société Tuco à payer à la société ACM la somme de 569 022,41 euros assortie des dommages et intérêts moratoires à compter du jugement ;
- condamné in solidum la SARL Mastervolt et la société Tuco à payer à la société Aviva, intervenante volontaire, la somme de 92 497 euros assortie des dommages et intérêts moratoires à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- débouté M. [D] de ses demandes d'indemnités complémentaires ;
- condamné in solidum la SARL Mastervolt et la société Tuco à payer à la société Aviva la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Mastervolt et la société Tuco à payer à M. [D] et à la société ACM la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société la SARL Mastervolt et la société Tuco à payer les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
- l'expert d'assurance et l'expert judiciaire avaient tous deux attribué la seule cause possible de l'origine de l'incendie à la surchauffe des onduleurs qui présentaient un défaut intrinsèque et avaient été posés sur un support en bois, ce qui n'était pas conforme aux règles de l'art ;
- la responsabilité de la société Tuco, qui a procédé à la pose des onduleurs, était engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et celle de la société Mastervolt sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ;
- M. [D] ne justifiait pas de préjudices qui ne soient indemnisés par les indemnités qu'il avait déjà perçues par ses deux assureurs.
Ont régulièrement interjeté appel principal de ce jugement, les parties suivantes :
la société Tuco selon déclaration parvenue au greffe le 11 juin 2021 (procédure n° 21/1030) ;
M. [D] selon déclaration parvenue au greffe le 24 juin 2021 (procédure n° 21/1129 jointe à la procédure n° 21/1030 par ordonnance de mise en état du 23 septembre 2021 puis disjointe sous la procédure n° 21/1971 suite à ordonnance de mise en état du 10 novembre 2021) ;
la SARL Mastervolt selon déclaration parvenue au greffe le 9 septembre 2021 (procédure n° 21/1657).
Les trois procédures ont été jointes sous le n° 21/1030 selon ordonnance de mise en état du 24 mai 2022.
La société AIG Europe SA, société de droit luxembourgeois, est intervenue volontairement en cause d'appel le 7 février 2022 en sa qualité d'assureur de la société Mastervolt BV devenue société Advanced Systems Group Emea BV (dénommée ci-après société ASG) société de droit néerlandais, et le 30 août 2022 en sa qualité d'assureur de la société Mastervolt International BV (ci après-désignée société Mastervolt International) puis, en intervention forcée après assignation délivrée par la société Tuco le 12 septembre 2022.
La société Mastervolt International ayant fait l'objet d'une dissolution amiable puis d'une radiation du registre du commerce le 17 juin 2016, le président du tribunal de commerce de Cannes, saisi par la société Tuco, a désigné, selon ordonnance du 13 septembre 2022, la SCP Ezavin-[V] ès qualité de mandataire ad hoc pour la représenter dans la présente procédure, mandataire que la société Tuco a ensuite assigné en intervention forcée selon acte délivrée le 23 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour, 18 avril 2023, et mise en délibéré au 20 juin 2023.
La SCP Ezavin-[V], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Mastervolt International, n'ayant pas constitué avocat et l'assignation en intervention forcée lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 23 septembre 2022 à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile.
Exposé des prétentions et moyens des parties
1- Prétentions et moyens exposés par la société Tuco
Selon conclusions transmises le 11 avril 2023, la société Tuco demande à la cour :
> à titre principal :
Vu l'irrégularité affectant la saisine du tribunal et l'absence de comparution en première instance :
- prononcer la caducité de l'assignation qui lui a été délivrée par la société ACM et M. [D] le 25 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire, procédure ayant abouti au jugement critiqué,
- prononcer la caducité de l'intervention volontaire de la société Aviva comme étant attachée à une assignation principale initiale elle-même caduque,
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Belfort rendu le 11 mars 2021,
- prononcer, en conséquence de l'absence d'effet dévolutif, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
> à titre subsidiaire, si la cour devait la débouter de sa demande de nullité du jugement ou si elle devait retenir que l'appel nonobstant le prononcé de la nullité du jugement a produit un effet dévolutif :
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de condamnation à des indemnités complémentaires et, statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les sociétés ACM et Aviva,
- débouter en tant que de besoin les sociétés ACM et Aviva de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
> à titre subsidiaire,
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance des dommages en l'absence de lien causal entre son intervention et les préjudices subis par M. [D],
- débouter la société « Mastervolt BV » de sa demande de condamnation en garantie contre elle-même,
- débouter la société ACM, M. [D] et la société Aviva de leurs demandes à son encontre,
> à titre très subsidiaire,
- rejeter l'irrecevabilité présentée par la société ASG,
- juger que la responsabilité de la société « Mastervolt BV » et celle de la société Mastervolt International sont engagée s dans la survenance des dommages :
. sur le fondement de l'article 1245 du code civil,
. à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation de sécurité
. à défaut, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- en conséquence, réformer le jugement et condamner in solidum sur le fondement de l'article 1245 du code civil, la société ASG et son assureur la société AIG, ainsi que la société AIG en qualité d'assureur de la société Mastervolt International, à la relever et la garantir à hauteur de 100 % et, à défaut à hauteur de 90 %, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, frais et accessoires compris,
> en tout état de cause :
- condamner in solidum la société ACM et M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
a- Au titre des moyens de procédure :
> A titre principal, sur la nullité du jugement querellé :
- l'assignation qui lui a été délivrée le 25 octobre 2019 n'a été remise au greffe pour enrôlement que le 4 mars 2020 soit plus de quatre mois plus tard et qu'en application de l'article 757 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, le tribunal se devait de constater d'office sa caducité et ne pouvait plus statuer sur les demandes ;
- le fait que des conclusions au fond aient été déposées à hauteur de cour ne couvre pas la caducité initiale ;
- la société ACM et M. [D] ont d'ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Belfort d'une nouvelle assignation contenant les mêmes demandes le 29 novembre 2021 ;
- étant défaillante en première instance et n'ayant donc pu déposer aucunes conclusions au fond, la sanction de la nullité du jugement empêche la dévolution de l'appel à la cour ;
> A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité des sociétés ACM et Aviva faute de qualité à agir :
Concernant la société ACM :
- le versement effectif de l'indemnité n'est pas prouvé, de sorte que la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, ne peut être invoquée ;
- le versement de l'indemnité relatée dans le protocole transactionnel en mars 2019 n'est pas établi en application de la police multirisque habitation souscrite par M. [D] mais en dérogation des dispositions contractuelles, ce dernier ayant décidé d'acquérir un nouveau bien plutôt que de reconstruire le bâtiment sinistré ;
Concernant la société Aviva :
- la preuve n'est pas apportée du paiement effectif ni de ce que ce paiement serait intervenu au titre de la police d'assurance souscrite auprès d'elle ;
- les quittances ne sont pas valablement signées, faute de respecter les mentions obligatoires spécifiées sur chacune d'elles ;
- les conditions générales du contrat d'assurance ne sont pas produites, ce qui ne permet pas de vérifier que le paiement serait intervenu en exécution d'une garantie ;
- la preuve n'est pas rapportée de la concomitance entre le paiement allégué et la subrogation, de sorte que la subrogation conventionnelle ne peut pas non plus être invoquée.
> A titre plus subsidiaire, sur l'irrecevabilité de la société Aviva :
- ses conclusions de première instance, qui contenaient des demandes à son encontre, ne lui ont pas été signifiées alors qu'elle était défaillante :
b- au titre des moyens présentés sur le fond :
- M. [D] ne justifie toujours pas du montant de 44 683,79 euros sollicité, étant précisé qu'il a choisi de ne pas reconstruire à l'identique sur le terrain d'assiette le bâtiment détruit mais d'utiliser les indemnités d'assurance pour construire sur une commune voisine ;
- il n'est pas établi que les connecteurs de l'installation photovoltaïque aient été défaillants ;
- la fixation sur support bois, incriminée par les experts qui ne versent aux débats aucune norme sur ce point, n'est pas la cause de l'incendie mais tout au plus un accélérateur d'incendie ;
- les deux sociétés Mastervolt International et ASG ont la qualité de producteurs, et à tout le moins de fournisseurs, des onduleurs litigieux (suivent 16 pages sur la reprise de l'activité « onduleurs » par les sociétés issues de la SARL Mastervolt) ;
- son appel en garantie à l'égard des sociétés issues de la SARL Mastervolt et leur assureur, AIG, se fonde principalement sur la responsabilité des produits défectueux, les experts ayant relevé un défaut intrinsèque de l'onduleur ayant conduit à une surchauffe qui a provoqué l'incendie ;
- son action sur ce fondement n'est pas prescrite puisque le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la date de la connaissance de l'identité du producteur, soit avant 2022, date des conclusions de la société ASG qui donne l'identité de la société Mastervolt International ;
- le délai de la prescription, d'une durée de 10 ans après la mise en circulation du produit, a été interrompu par la délivrance de l'assignation à la société Mastervolt en septembre 2020 confirmée par la signification de l'assignation à l'étranger le 22 juillet 2021, soit avant le 18 octobre 2021, terme du délai de 10 ans si la cour faisait partir le délai à compter de la date de mise en circulation des panneaux photovoltaïques le 18 octobre 2011 ;
- l'obligation de sécurité liée au contrat initial de vente de la société Mastervolt est une obligation de résultat, qui lui a été transférée et lui permet de demander garantie tant aux sociétés qui ont produit ou fourni l'onduleur qu'à leur assureur AIG ; leur faute consiste en la fourniture d'un matériel atteint d'un défaut de nature à créer un danger relatif à la sécurité des personnes ;
- sur l'action en garantie des vices cachés, elle bénéficie d'un délai de prescription de cinq ans à compter de la vente, lequel est suspendu jusqu'à ce que le constructeur soit assigné au fond et qui n'a donc commencé à courir que le 25 octobre 2019 lorsque l'assignation lui a été délivrée ; le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose, même quand l'acheteur est également un professionnel
***
2- Prétentions et moyens exposés par la société ASG
Au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives transmises le 13 avril 2023, la société ASG demande à la cour de :
> in limine litis, à titre principal :
- annuler le jugement entrepris, en raison de l'inexistence de l'acte introductif d'instance et de l'absence de tout lien d'instance entre la société Aviva et la concluante ;
- vu l'absence d'effet dévolutif de l'appel, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
> in limine litis, à défaut, annuler le jugement entrepris pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, et statuant à nouveau au fond :
- à titre principal, juger irrecevables les demandes formulées par la société ACM et M. [D] à son encontre pour défaut de qualité de défenderesse, et, à titre subsidiaire, les en débouter ;
- à titre principal, juger irrecevables les demandes formulées par la société Aviva à son encontre et, à titre subsidiaire, l'en débouter ;
> subsidiairement, si les moyens de nullité étaient écartés, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
concernant les demandes de la société ACM et M. [D] à son encontre :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société ACM et M. [D] à son encontre pour défaut de qualité de défenderesse et à défaut, les en débouter ;
- juger irrecevables les demandes formulées par la société Aviva à son encontre et, à défaut, l'en débouter ;
concernant les demandes de la société Tuco :
- à titre principal, juger irrecevable l'appel en garantie (quel qu'en soit le fondement) formulé par la société Tuco à son encontre pour défaut de qualité de défenderesse ;
et à titre subsidiaire :
- juger la société Tuco irrecevable en son appel en garantie à son encontre fondé sur la responsabilité du fait des produits défectueux pour prescription et, à défaut, l'en débouter faute de rapporter la preuve d'un défaut des onduleurs ;
- débouter la société Tuco de sa demande d'appel en garantie fondée sur la responsabilité contractuelle, faute de rapporter la preuve d'un lien contractuel et de sa faute ;
- juger la société Tuco irrecevable en sa demande d'appel en garantie fondée sur la garantie des vices cachés pour prescription, et, à défaut, l'en débouter, faute de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché des onduleurs ;
concernant les demandes propres de M. [D] sur l'indemnisation complémentaire :
- à titre principal, juger irrecevable M. [D] en ses demandes formulées à son encontre pour défaut de qualité de défenderesse de la concluante ;
- à titre subsidiaire, le débouter de l'intégralité de ses demandes, faute de prouver l'existence d'un défaut intrinsèque des onduleurs, ni l'existence du préjudice qu'il allègue ;
concernant ses demandes à l'égard de la société Tuco et la société AIG :
- condamner la société Tuco et la société AIG à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
> en tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Dumont-Pauthier.
a - Au titre des exceptions de nullité relatives à la procédure de première instance,
elle fait valoir que :
- elle n'a jamais été assignée devant le tribunal judiciaire de Belfort dans l'instance ayant abouti au jugement entrepris du 11 mars 2021 et n'a reçu copie de cette assignation que le 22 juillet 2021 soit quatre mois après le jugement entrepris ; le tribunal s'est contentée d'indiquer que l'assignation avait été transmise à l'autorité compétence aux Pays-Bas où elle réside, mais M. [D] et la société ACM ne justifient pas de la réception par l'huissier de justice instrumentaire de l'accusé de réception de l'assignation par l'autorité compétente ni du respect des règles de vérification de la remise en l'absence de retour de l'autorité compétente ;
- les droits de sa défense ont été gravement violés puisque le tribunal n'a pas vérifié l'effectivité de la remise de l'assignation et n'a respecté ni le délai de constitution (si tant est que la remise de l'assignation soit prouvée) ni les délais allongés en raison de sa résidence à l'étranger ;
- l'assignation est caduque faute d'avoir été remise au greffe pour enrôlement dans le délai de quatre mois, comme l'a soulevé la société Tuco ;
- elle n'a jamais eu connaissance ni de l'intervention volontaire de la société Aviva ni de ses conclusions qui contenaient des demandes à son encontre, la société Aviva se contentant de verser des conclusions non signifiées dans la procédure ;
b - Au titre de la fin de non-recevoir relative aux demandes dirigées contre elle pour défaut de qualité de défenderesse,
Elle soutient qu'elle est dépourvue de la qualité à se défendre dans la mesure où elle n'est pas le fabricant des onduleurs litigieux, ces derniers ayant été fabriqués par la société Mastervolt International et que la société Mastervolt et la société Mastervolt International sont deux entités distinctes, seule la dernière étant producteur des onduleurs litigieux.
Selon elle, il ressort de la facture de vente des onduleurs que la société Global High Tech, auprès de laquelle la société Tuco a acquis le matériel photovoltaïque, avait elle-même acquis ces produits auprès de la société Mastervolt France, laquelle a été absorbée le 23 septembre 2015 par la société Mastervolt International BV qui a elle-même été absorbée par la société Solar Inverters BV le 7 août 2016, laquelle a été liquidée amiablement et radiée du registre du commerce d'Amsterdam le 16 août 2018. Pour en justifier, elle verse aux débats le certificat de conformité délivré par le Bureau Veritas à la société Mastervolt International BV et non à la société Mastervolt BV devenue ASG, et le certificat CE daté du 18 octobre 2011, signé également par la société Mastervolt International.
Elle précise que la société Mastervolt International BV a revendu à la société Mastervolt BV l'activité marine qui comprenait les systèmes d'alimentation autonomes, et qui sont très largement utilisés dans l'activité nautique et a conservé l'activité solaire sous le nom Solar Inverters BV qui comprenait, elle, les onduleurs destinés aux réseaux électriques normés, comme cela était le cas pour les onduleurs litigieux qui équipaient le système de panneaux photovoltaïque de M. [D].
C'est pourquoi elle demande à la cour de dire la société ACM, M. [D] et la société Aviva irrecevables, de même que l'appel en garantie formulé par la société Tuco.
c - Sur le fond :
Il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions transmises par cette partie.
***
3- Prétentions et moyens exposés par la société ACM et M. [D]
Selon dernières conclusions récapitulatives transmises le 13 avril 2022, la société ACM et M. [D] demandent à la cour de :
- dire irrecevables et non fondées la société Tuco, la société Mastervolt, devenue société ASG, la société Mastervolt International prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société AIG et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel ;
- recevoir M. [D] en son recours et le déclarer bien fondé ; en conséquence :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes d'indemnités complémentaires statuant à nouveau sur ce chef :
- condamner in solidum la société Tuco, la société ASG, la société Mastervolt International prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société AIG à payer à M. [D] la somme de 44 683,79 euros au titre de ses préjudices non indemnisés par ses assureurs ACM et Aviva, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts;
- confirmer ledit jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus ;
y ajoutant :
- condamner la société AIG à garantir le sinistre ès qualité d'assureur de la société ASG, et, subsidiairement, celui de la société Mastervolt International, représentée par Me [N] [V], son mandataire ad hoc ;
- condamner in solidum la société AIG et la société la société Mastervolt International, prise en la personne de son mandataire ad hoc, avec la société Tuco et la société ASG à payer à la société ACM la somme de 569 022,41 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la date du jugement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts comme il est dit aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
> en tout état de cause :
- condamner in solidum la société Tuco, la société ASG, la société Mastervolt International prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société AIG à payer à M. [D] et à la société ACM, chacun, une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, frais d'expertise judiciaire et de traduction.
Ils font valoir que :
a - sur la caducité de l'assignation initiale :
- la société Tuco ne démontre pas que l'assignation aurait été remise au greffe passé le délai de quatre mois ;
- l'affaire n'a été enrôlée par le greffe qu'à la réception de l'assignation délivrée à la SARL Mastervolt dont le siège social est situé aux Pays-Bas et après sa traduction et en raison des délais rallongés du fait de la présence d'une partie située à l'étranger ;
- aucune demande de caducité n'a été présentée devant le seul juge de première instance qui pouvait la constater et ce moyen ne saurait être invoqué pour la première fois à hauteur de cour ;
- la caducité ne constituant ni une exception de procédure ni une cause d'irrégularité de l'acte d'assignation entraînant sa nullité, la cour est saisi de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel.
b - Sur la nullité du jugement au titre des modalités d'assignation de la société Mastervolt :
- en vertu de l'adage « nul ne plaide par procureur », la société AIG, qui n'est intervenue volontairement à la cause qu'à hauteur d'appel, ne peut l'invoquer ;
- la procédure est régulière, l'assignation ayant été transmise aux autorités néerlandaises le 1er septembre 2020 par huissier de justice et reçues par elle comme le justifie le tampon dateur du 7 septembre 2020 émanant de l'entité néerlandaise requise ;
- la régularité de l'acte n'est pas contestée, seule l'est son enrôlement ;
- en outre, la société ASG ne saurait demander la nullité de l'assignation alors qu'il s'agit d'une nullité de forme et que, présente devant la cour et ayant pu faire valoir ses demandes, elle ne souffre pas de griefs ;
- quand bien même le jugement entrepris serait annulé, la cour se voit déférer l'entier litige tant sur le fond que sur tout incident de procédure par l'effet dévolutif de l'appel ;
- la caducité, si elle devait être prononcée, produirait pour 1'avenir 1'extinction du lien d'instance et pour le passé l'anéantissement rétroactif des actes subséquents et donc du jugement ;
- l'effet dévolutif complet résulte également de l'indivisibilité de ce jugement ;
c - Sur l'irrecevabilité des demandes de l'ACM en tant que subrogée de M. [D] :
- les éléments de garanties (conditions générales et particulières signées par l'assuré) sont versés au débat ;
- la simultanéité ou la postérité du règlement, et l'acceptation expresse en retour de la quittance, sont prouvés ;
- la subrogation de la société ACM est légale en ce qu'elle porte sur la libération de l'indemnité immédiate et conventionnelle pour le reste, soit l'octroi du montant versé en différé outre prise en charge des frais d'expert d'assuré ;
c - Sur le fond :
Il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions transmises par cette partie.
* * *
4- Prétentions et moyens exposés par la société Aviva
Par dernières conclusions récapitulatives transmises le 14 avril 2023, la société Aviva demande à la cour de :
> I / A titre principal, en cas d'annulation du jugement de première instance, statuer au fond, en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel :
- condamner la société AIG à garantir le sinistre du 26 juillet 2017 ès qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Mastervolt devenue société ASG et de la société Mastervolt International ;
- condamner par conséquent in solidum la société Tuco, la société ASG, la société Mastervolt International prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société AIG à lui payer la somme de 92 497 euros assortie des dommages-intérêts moratoires à compter de l'arrêt ;
- condamner in solidum la société Tuco, la société ASG, la société Mastervolt International prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société AIG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance, y compris les frais de traducteur ;
- débouter la société Tuco, la société ASG, la société Mastervolt International prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société AIG de toutes demandes et défenses contraires, et rejeter les fins de non-recevoir qu'elles soulèvent en déclarant son intervention volontaire recevable ;
> II / A titre subsidiaire : en l'absence d'annulation du jugement de première instance :
- débouter la société Tuco, la société ASG, la société Mastervolt International prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société AIG de toutes demandes et défenses contraires, et rejeter les fins de non-recevoir qu'elles soulèvent en déclarant son intervention volontaire recevable ;
- confirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort dans toutes dispositions et, y ajoutant :
- condamner la société AIG à garantir le sinistre du 26 juillet 2017 ès qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Mastervolt devenue ASG et de la société Mastervolt International ;
- condamner par conséquent la société AIG et la société Mastervolt International prise en la personne de son mandataire ad hoc, in solidum avec la société Tuco et la société ASG à lui la somme de 92 497 euros assortie des dommages-intérêts moratoires à compter du jugement, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance) ;
- condamner in solidum la société Tuco, la société ASG, la société Mastervolt International prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société AIG à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (appel) ;
- condamner in solidum la société Tuco, la société ASG, la société Mastervolt prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société AIG aux entiers dépens d'appel, y compris les frais de traducteur.
A l'appui de ses demandes, la société Aviva fait valoir que :
a - Sur l'irrecevabilité tirée de l'inexistence d'une subrogation
- la subrogation légale est subordonnée à la preuve d'un paiement intervenu en exécution d'un contrat d'assurance ; la preuve du paiement effectué en exécution du contrat d'assurance constituant un fait juridique, elle se rapporte par tout moyen ; les quatre quittances subrogatives qu'elle produit prouvent, de manière non ambiguë et non équivoque, l'existence d'un paiement effectif puisque M. [D], créancier signataire, a expressément accepté de recevoir ce paiement ; il importe peu qu'une mention, non prévue par la loi donc qui n'affecte pas la validité de la quittance, n'ait pas été recopiée par M. [D] ; de même, l'absence de date sur la quittance n'est pas un critère de validité puisqu'en matière légale, la subrogation n'exige ni l'existence d'une quittance subrogative ni la concomitance entre la quittance et le paiement ;
- la condition de la concomitance n'est pas impérative puisque la subrogation peut résulter d'une volonté antérieure du subrogeant, ce qui est le cas dans cette affaire en raison de l'existence d'une telle clause page 61 des conditions générales du contrat ;
- à titre subsidiaire, si la subrogation est écartée, sa demande se fonde sur le principe de l'enrichissement en raison d'un appauvrissement injustifié de l'assureur qui n'avait pas à assumer les conséquences financières de son assuré en présence d'un responsable, et un enrichissement injustifié du responsable du sinistre puisque celui-ci ne payerait pas les conséquences financières du sinistre dont il est pourtant responsable ;
b - Sur le fond :
Il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions transmises par cette partie.
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5- Prétentions et moyens exposés par la société AIG
Par dernières conclusions récapitulatives transmises le 27 mars 2023, la société AIG demande à la cour de :
> à titre principal :
- juger recevable son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Mastervolt BV et de la société Mastervolt International ;
- juger irrecevables les demandes formulées contre elle ;
> à titre subsidiaire :
- juger nul le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 21 mars 2021 ;
> à titre très subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Mastervolt BV devenue société ASG et qu'il l'a condamnée ;
- débouter toute partie de ses demandes dirigées contre la société ASG et contre la société Mastervolt International, après avoir constaté que l'identité du fabricant de l'onduleur n'est pas établie et que M. [D] ne justifie pas de ses préjudices dont il demande l'indemnisation ;
- débouter toute partie de ses demandes dirigées contre elle ;
> très subsidiairement, sur les demande en garanties dirigées contre elle :
- juger applicables les limites et exclusions de garantie de la police souscrite par la société Mastervolt BV devenue société ASG et par la société Mastervolt International ;
> en tout état de cause :
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ces demandes, elle fait valoir que :
a - sur l'irrecevabilité des demandes :
- toutes les demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la société Mastervolt BV sont irrecevables : M. [D] ou son assureur ne disposent pas plus d'intérêt à agir contre elle que contre son assuré la société Mastervolt BV, devenue aujourd'hui la société ASG, qui n'était pas le fabricant des onduleurs ; celui-ci était une entité juridiquement distincte : la société Mastervolt France, laquelle a été absorbée par Mastervolt International BV, plus tard absorbée par la société Solar Inverters BV, liquidée en 2018 ; la société Tuco tente d'assimiler les deux entités, tout en reconnaissant que les onduleurs ont été vendus par la société Mastervolt France ; ainsi, il ne peut exister de lien juridique entre M. [D] ou son assureur et la société Mastervolt BV, que ce soit de nature contractuelle ou délictuelle, de sorte que M. [D] ou son assureur n'ont d'intérêt à agir contre la société ASG qui devra être mise hors de cause dans l'instance principale ;
- toutes les demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la société Mastervolt International BV sont irrecevables pour prescription, faute de cause interruptive de prescription qui a commencé à courir, pour le délai de 3 ans, à compter de la date à laquelle la victime aurait dû avoir connaissance du vice soit la date de l'incendie survenu le 26 juillet 2017, pour le délai de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit, datée du 18 octobre 2011 ;
- quant au défaut et à l'identité du fabricant, ils étaient connus dès avant le début des opérations d'expertise judiciaire, puisque la société Mastervolt a fait l'objet d'une assignation en référé expertise et qu'elle était citée en tant que partie aux opérations d'expertise ; M. [D] et la société ACM connaissaient donc la marque des onduleurs et ne peuvent aujourd'hui arguer d'une erreur d'identification de l'entité Mastervolt concernée pour échapper à la prescription encourue ; ainsi, même si l'on prend en compte la date du dépôt du rapport de l'expert le 23 novembre 2018, le délai de 3 ans était écoulé lors de l'assignation délivrée à la société Mastervolt International BV et l'action, prescrite sous cet angle ;
- toute action directe intentée contre l'assureur de la société Mastervolt International BV se trouverait elle aussi prescrite dès lors que l'action contre l'assuré est prescrite et que la victime est privée de toute action contre l'assuré ;
- toutes les demandes de la société Abeille sont irrecevable faute de subrogation, cette dernière ne justifiant pas de l'effectivité de ses règlements à M. [D] ;
b - sur la nullité du jugement :
- la société ACM et de M. [D] ont fait délivrer une assignation à la société SARL Mastervolt aux Pays Bas, alors qu'une telle entité n'a aucune existence au Pays-Bas ; à supposer même que la société Mastervolt BV ait pu valablement être touchée par l'assignation qui a été délivrée à « SARL Mastervolt» cette assignation a été délivrée alors que le jugement avait déjà été rendu ; elle n'avait donc pu faire valoir ses droits ;
- le code de procédure civile prévoit la possibilité d'évocation de la cour dans deux cas : lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, ou lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut alors évoquer les points non jugés ; en l'espèce, la situation est différence et l'évocation par la cour aurait pour conséquence de lui faire perdre son droit d'accès à un double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire ;
- la cour devra donc juger nul et de nul effet le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 21 mars 2021 et ne pas évoquer ;
c - Sur le fond :
- l'identité du fabricant de l'onduleur n'est pas établie, puisque l'expert n'a pas pu procéder à l'identification du matériel et notamment des onduleurs qui ont été détruits dans l'incendie ; rien ne permettant d'affirmer que les onduleurs qui seraient impliqués dans l'incendie aient été de fabrication Mastervolt, la responsabilité de la société ASG anciennement Mastervolt ne pourra pas être retenue ;
- si la cour devait estimer que les onduleurs étaient de marque Mastervolt, l'entité concernée ne pourrait être que la société Mastervolt International BV en sa qualité de repreneur de la société Mastervolt France dont le nom apparaît sur la facture de vente des onduleurs ;
- aucun élément de preuve, dans le rapport d'expertise qui ne procède à aucune analyse ni aucune démonstration, n'est rapporté quant à un éventuel défaut du produit, ou quant à une éventuelle implication des onduleurs dans la survenance de l'incendie ;
- M. [D] ne produisant toujours pas de justificatifs sur le préjudice complémentaire dont il demande personnellement l'indemnisation, cette demande doit être rejetée par confirmation du jugement.
***
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la délivrance de l'assignation à la société Mastervolt :
Les pièces des dossiers remis à la cour montrent que l'assignation initiale a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception par acte d'huissier de justice en date du 1er septembre 2020 à la requête de la société ACM et M. [D] à l'autorité compétente néerlandaise en vue de sa remise à la société de droit néerlandais Mastervolt ; mais il n'est aucunement établi qu'en septembre 2020, cet acte ait été reçu par les dites autorités néerlandaises, faute pour la société ACM et M. [D] d'en justifier en produisant l'accusé de réception ou, en l'absence de retour de l'autorité compétente, du respect des règles de vérification de la remise de l'acte.
La date du 7 septembre 2020 par tampon dateur figurant sur l'assignation remise au greffe en septembre 2020 émane du tribunal judiciaire de Belfort, comme l'indique le même tampon dateur, et non de l'huissier de justice néerlandais, comme le reconnaît Me [Z], huissier de justice instrumentaire français ayant envoyé l'acte aux autorités néerlandaise.
La seule preuve de réception de l'acte par l'autorité néerlandaise date du 22 juillet 2021 soit plus de quatre mois après que le jugement entrepris ait été prononcé.
Dès lors, la cour ne peut que constater l'inexistence de l'acte introductif d'instance à l'égard de la société Mastervolt ; il ne s'agit pas d'une irrégularité d'un acte emportant nullité mais d'une inexistence de l'acte de saisine.
En l'absence de saisine, le tribunal ne pouvait instruire l'affaire ni rendre un jugement.
La cour ne peut donc que prononcer la nullité du jugement.
- Sur la caducité de l'assignation délivrée à la société Tuco :
L'article 757 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque [...]. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire. »
La caducité entraîne l'extinction de l'instance, laquelle peut donc être constatée même devant la cour d'appel, sans pouvoir être couverte par des conclusions au fond (1re Civ, 10 octobre 1995, n° 93-20.701).
Si au terme de l'article 643 du code de procédure civile, les délais sont allongés pour les parties demeurant à l'étranger, il convient de relever que ce texte ne vise que les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation.
En l'absence de disposition expresse, le rallongement de délai ne s'applique donc pas aux délais de pure procédure comme celui prévu à l'article 757 du code de procédure civile.
Dès lors, la société ACM et M. [D] disposaient d'un délai de quatre mois pour déposer au greffe l'assignation qu'ils avaient délivrée à la société Tuco le 25 octobre 2019.
Dans le dossier de première instance communiqué à la cour par le tribunal judiciaire de Belfort se trouve un courrier de Me Garot, avocat de la société ACM et de M. [D] en première instance, transmettant au greffe civil du tribunal judiciaire l'assignation signifiée à la société Tuco le 25 octobre 2019. Ce courrier qui est daté de manière erronée du 26 février 2019 (au lieu de 2020), comporte un tampon d'arrivée du greffe en date du 4 mars 2020.
Interrogée par la société Tuco, la greffière du tribunal judiciaire de Belfort a indiqué par mail (pièce 4 du dossier de la société Tuco) que l'assignation délivrée à la société Tuco le 25 octobre 2019 avait été déposée au greffe le 4 mars 2020.
Il en résulte que l'assignation délivrée à la société Tuco, transmise tardivement au tribunal judiciaire au-delà du délai de quatre mois, est caduque. Le tribunal judiciaire aurait dû relever d'office cette caducité et ne pas statuer.
La cour, saisie de cette exception de procédure, ne peut que relever cette irrégularité qui ne peut être couverte par les conclusions au fond devant elle, et annuler le jugement.
- Sur les conséquences de la nullité du jugement :
Les interventions des sociétés Aviva et AIG, accessoires à l'acte initial de saisine du tribunal inexistant ou caduque, sont, par accessoire, nulles.
Le jugement annulé n'ayant ni ordonné une mesure d'instruction (article 568 , al. 1er du code de procédure civile, ni, statuant sur une exception de procédure, mis fin à l'instance (article 568 , al. 1er du code de procédure civile ) ni statué exclusivement sur la compétence et non sur le fond (article 88 code de procédure civile), le cas d'espèce ne se situe pas dans un cas où la cour aurait eu la faculté d'évoquer, si tant est que cette solution ait été d'une bonne administration de la justice.
Aucun chef du jugement n'étant plus dévolu à la cour, il y a lieu de constater son dessaisissement et l'extinction de l'instance.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
Constate l'absence de délivrance d'un acte introductif d'instance à la société de droit néerlandais Mastervolt ;
Constate la caducité de l'assignation délivrée le 25 octobre 2019 par SA ACM IARD et M. [S] [D] à la SARL Tuco Energy devant le tribunal judiciaire de Belfort ;
Annule le jugement rendu entre les parties le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
Prononce l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA ACM IARD et M. [S] [D] et la SA Abeille IARD et Santé venant aux droits de la société Aviva de leurs demandes et condamne in solidum la SA ACM IARD et M. [S] [D] à payer à la SARL Tuco Energy, à la société de droit néerlandais Advanced Systems Group Emea BV et à la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président