Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 23/05428
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05428
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 02.06.2025 pror 30 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Tuline CIP-LEVEQUE..................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05428 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32VD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. JNV GER (VENANT AU DROIT DE LA BANQUE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE), domiciliée : chez Cabinet Me Tuline CIP-LEVEQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tuline CIP-LEVEQUE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 mai 2023 SAS JNV GER a assigné [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[Z] [N] est bénéficiaire d’une convention d’ouverture de compte, ce dernier présentait un solde débiteur de 4342,41 euros. SAS JNV GER sollicitait le remboursement de cette somme.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, SAS JNV GER s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-84 et D 312-16 du code de la consommation, de :
-Condamner [Z] [N] à lui payer la somme de 4342,41 € avec intérêt au taux contractuel de 16,100% à compter du 14 avril 2021 outre la somme de 473 € au titre des frais accessoires et 5 € au titre des frais ;
-Condamner [Z] [N] à lui payer la somme de 1000,00€ à titre de dommages et intérêts-Condamner [Z] [N] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [Z] [N] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte d'huissier remis à étude, [Z] [N] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de SAS JNV GER
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SAS JNV GER soutient que [Z] [N] lui doit la somme de :
la somme de 4342,41 € avec intérêts au taux contractuel de 16,100% à compter du 14 avril 2021 outre la somme de 473 € au titre des frais accessoires et 5 € au titre des frais
SAS JNV GER fournit au dossier le contrat souscrit par [Z] [N] ainsi qu’un historique comptable.
La demanderersse fournit un historique comptable et la la convention de compte.
Ces éléments corroborent son allégation pour la somme due en principal. En revanche les créances au titre des frais accessoires et frais ne sont pas suffisamment établies et les demandes de ce chef seront rejetées.
[Z] [N] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SAS JNV GER, de condamner [Z] [N] à lui payer les sommes de:
la somme de 4342,41 € avec intérêt au taux contractuel de 16,100% à compter du 14 avril 2021
En revanche il y a lieu de rejeter les demandes en paiement de :
la somme de 473 € au titre des frais accessoires et 5 € au titre des fraisEn revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demanderesse ne justifie pas suffisamment d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des sommes dues avec intérêts.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Z] [N] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [Z] [N] à payer à SAS JNV GER la somme de la somme de 4342,41 € avec intérêt au taux contractuel de 16,100% à compter du 14 avril 2021
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [Z] [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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