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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-81.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.378

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D... et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° A95/03908 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 11 janvier 1996, qui a déclaré le juge d'instruction incompétent pour connaître des faits dénoncés des chefs d'ingérence, forfaitures, corruption et recel de faux en écritures publiques; Vu l'article 575, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale, en ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation; Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution de la partie civile; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 52 du Code de procédure pénale, sur la compétence du juge d'instruction; Attendu que, pour déclarer le juge d'instruction de Paris incompétent pour connaître des faits dénoncés par Jacques Y... dans sa plainte déposée le 6 décembre 1994, des chefs susvisés, la chambre d'accusation retient que les faits n'ont pas été commis dans la circonscription judiciaire du tribunal de grande instance de Paris et qu'il n'est pas démontré que les personnes visées aient eu leur résidence dans ce ressort; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief du moyen; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Z..., E... A..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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