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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-40.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.753

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme PLURI PUBLI, dont le siège est ... (16e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Jeanine Z..., demeurant ... (Nord), 2°) de l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) NORD, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pluri Publi, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Nord, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° U 87-40-753 et H 87-40-903 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1986) et les pièces de la procédure, que Mlle Z... a été engagée le 9 juin 1980 en qualité de secrétaire par la société Pluri Publi qui exerce une activité d'agence de location ; qu'elle travaillait à l'agence de Lille avec une collègue, Mlle X... ; que le 6 juin 1984, elle a écrit à son employeur pour se plaindre de sa rémunération, mais sa réclamation a été rejetée le 6 juillet suivant au motif d'une baisse des résultats du bureau de Lille ; qu'après un entretien préalable, elle a été licenciée par une lettre du 9 septembre 1985 dans laquelle l'employeur lui a précisé notamment "le motif de licenciement est dû à la divergence que vous avez fait naître entre nous par votre courrier du 6 juin 1984 et la réponse que nous vous avons faite à l'époque" et lui a reproché en particulier son insuffisance de résultats depuis cet échange de correspondance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Pluri Publi à verser à Mlle Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans la mesure où il est au contraire expressement admis que le comportement personnel d'un salarié qui entraîne conflit avec un autre membre du personnel constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que l'on puisse exiger que la situation ainsi créée soit telle qu'elle se traduise par l'existence d'un péril pour l'entreprise ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société Pluri Publi avait fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que le maintien des résultats de l'agence de Lille avait été dû uniquement au travail de Y... Minta qui, à l'époque, réalisait une production deux fois plus importante que celle de Mlle Z... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que les chiffres énoncés par l'employeur pour prouver l'insuffisance de résultats de Mlle Z... n'étaient pas justifiés mais qu'il résultait au contraire des documents versés aux débats par la salariée que les quotas fixés par la société avaient été réalisés ; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté le grief de "mise en péril de l'agence de Lille" invoqué par la société, a en outre relevé que si un certain malaise s'était manifesté dans les relations professionnelles entre Mlle X... et Mme Z..., il avait finalement été surmonté, le comportement passager de cette dernière n'ayant pas eu en définitive les répercussions alléguées par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Pluri Publi, envers Mme Z... et l'ASSEDIC Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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