Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Y]
Pourvoi n°
: T 23-16.277
Demandeur(s)
: M. [D]
Avocat(s)
: la SCP Guérin-Gougeon
Défendeur(s)
: M. [S], ès qualités, et autres
Ordonnance
: 51232
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [M] [D], domicilié [Adresse 6], a formé un pourvoi le 26 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2],
ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Cinéma Les Carmes,
2°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 7],
6°/ à la société Saulnier Ponroy, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 5], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Cinéma Les Carmes.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 7 décembre 2023
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment