Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L.331 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 74-VII du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, modifié par le décret n° 72-1229 du 29 décembre 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;
Attendu que pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse réclamée par M. Jean-Louis Gilbert de X... à compter du 1er février 1983, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n'a pas pris en compte les rémunérations afférentes aux années 1952, 1953 et 1954, pendant lesquelles l'intéressé, placé sous les drapeaux pour servir en Indochine, cotisait au régime spécial de sécurité sociale des militaires ; que l'arrêt attaqué a maintenu cette décision de la caisse, au motif que le régime général de sécurité sociale ne s'appliquait pas sur le territoire indochinois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les années litigieuses avaient été validées comme périodes d'assurance, la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions légales et réglementaires une condition qu'elles ne comportaient pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
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