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Cour de cassation, 23 mars 1988. 84-70.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-70.138

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B..., Marius, Camille ARTUFEL, demeurant place Charles Adrien à Auriol (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mars 1984 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant à Marseille, au profit de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, dont le siège social est 6, Tour Méditerranée, 65, avenue Jules Cantini à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. A..., C..., D..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société provençale d'équipement, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen préalable, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative : Attendu que la requête de M. Y..., tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 23 mars 1984, ayant été rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, 26 mars 1984) d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle lui appartenant, au profit de la Société provençale d'équipement, alors, selon le moyen, "que, d'une part, cette parcelle étant classée par le plan d'urbanisme directeur dans une zone agricole et exclue du périmètre de la ZAC des Paluds II, ne pouvait, en l'absence d'une décision administrative, être incluse par l'expropriant dans le périmètre de cette ZAC ; alors, d'autre part, que l'ordonnance ne vise pas l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 311-6 du Code de l'urbanisme pour la publication de l'arrêté du 4 décembre 1978 qui a créé la ZAC des Paluds II" ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs sur la base desquels l'expropriation est prononcée, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir visé la signification, par voie d'huissier de justice, du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, alors qu'aux termes de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation, cette notification doit être faite sous pli recommandé avec demande de réception ; Mais attendu que l'article 651, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, autorisant la notification par voie de signification, alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, la notification critiquée a été faite régulièrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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