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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2023. 2315968

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2315968

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B C M A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a expiré depuis le 23 novembre 2023 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a vainement tenté d'obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction en attendant le terme de l'instruction de son dossier et que son employeur a, depuis lors, mis fin à son contrat de travail. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C M A, ressortissant congolais né le 12 mai 1989 à Brazzaville au Congo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a versé aux pièces du dossier, le 4 décembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 1er décembre 2023 au 29 janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C M A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C M A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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