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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-20.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-20.910

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Citibank international, dont le siège est 19, Le Parvis Citicenter, 92000 Nanterre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Pradon, avocat de la société Citibank international, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 31 janvier 1995, Mme Y... s'est portée caution solidaire à concurrence d'un certain montant des engagements souscrits auprès de la société Citibank (la banque) par la société Relux (la société) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient qu'ayant reçu le cautionnement de Mme Y... le 31 janvier 1995, la banque n'avait pas à exécuter l'obligation d'information avant le 1er mars 1996, et que la mise en redressement judiciaire de la société, intervenue le 8 septembre 1995 et immédiatement suivie, le 16 octobre 1995, de l'envoi d'une mise en demeure à Mme Y... d'exécuter l'intégralité de son engagement de caution, a dispensé la banque de l'exécution de cette dernière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque était tenue de procéder à l'information de la caution au plus tard le 31 mars 1996 et jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 15 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Citibank international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Citibank international ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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