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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-42.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.073

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maurice Y..., demeurant La Rue Haute de Cicé, Bruz (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Intertra, société anonyme dont le siège social est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Intertra, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé, le 26 juin 1989, par la société Intertra, en qualité de recruteur dans l'agence de Rennes, a refusé une proposition de mutation dans l'agence de Montbéliard, à la suite de quoi il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 20 juin 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, le salarié insistait sur la circonstance qu'il était affecté dans l'établissement de Rennes de la société Intertra à la section industrie, cependant que son collègue, M. X..., l'était à la section Citroën ; qu'il ressort de l'arrêt que c'est uniquement eu égard au changement de politique de l'usine Citroën, laquelle avait décidé de ne plus avoir recours à des contrats temporaires, que des difficultés économiques ont été rencontrées par l'agence ; qu'en écartant le moyen avancé par M. Y..., au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve que son activité au sein de la société en qualité de recruteur n'était pas touchée par la décision de l'usine Citroën, cependant que cette preuve n'incombait pas au salarié et qu'un doute, quant à ce, devait lui profiter, la cour d'appel méconnaît les règles et principes qui s'appliquent à la matière et, partant, viole l'articleL. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le changement de politique des usines Citroën ayant provoqué une baisse très importante de l'activité de l'agence de Rennes de la société Intertra, elle a, par ce seul motif et sans méconnaître les règles relatives à la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation eu égard à l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, le salarié insistait sur le fait que plusieurs irrégularités de procédure, s'agissant de son licenciement, l'entachaient ; qu'ainsi l'employeur n'avait pas informé l'autorité administrative compétente et n'avait nullement mis en oeuvre des conventions de conversion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tendant à l'allocation d'une indemnisation, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et méconnaît son office au regard des dispositions de l'article 12 du même code ; Mais attendu que le grief formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge doit se fonder à partir de certitudes et non d'hypothèses ou de conjectures ; qu'en se bornant à dire qu'il ne paraît pas "inéquitable", la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant qu'il ne paraissait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles, la cour d'appel n'a pas fait usage d'un motif dubitatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Intertra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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