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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-43.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.625

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tahar Z..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Matranet, dont le siège social est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La société Matranet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, conseillers ; M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société à responsabilité limitée Matranet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Z... a conclu le 31 décembre 1981 avec la société Matrafer un contrat à durée déterminée d'un an, puis avec la société Matranet deux contrats à durée déterminée, de moins de 6 mois, pour survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, datés respectivement du 1er janvier et du 11 avril 1983 ; que par lettre du 15 juillet 1983, la société Matranet a informé le salarié qu'elle ne renouvellerait pas le contrat à durée déterminée venant à son terme le 31 août 1983 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui et préalable, formé par la société Matranet : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était lié à compter du 1er janvier 1982 avec la société Matranet par un contrat à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié, qui a conclu des contrats successifs avec des employeurs distincts, ne peut prétendre avoir conclu un contrat unique avec un seul et même employeur qu'à la condition d'établir la fictivité des sociétés et la fraude à la loi commise par le prétendu employeur ; qu'en se bornant à constater qu'en raison de l'adresse, de locaux, de numéro de téléphone et de gérant semblables, les sociétés Matranet et Matrafer représentaient pour M. Z... un seul et même employeur, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et de l'article L. 121-1 du Code du travail, et violé par fausse application le principe selon lequel la fraude à la loi doit être sanctionnée et ainsi méconnu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat de travail peut être conclu, en cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, pour une durée déterminée ; qu'en qualifiant de contrat à durée indéterminée les contrats conclus entre la société Matranet et M. Z..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que les sociétés Matranet et Matrafer, sous une même direction, constituaient en fait une entreprise unique, la cour d'appel a pu en déduire que ces sociétés représentaient un seul employeur du salarié à compter du 1er janvier 1982 ; Attendu d'autre part, que selon l'article L. 122-1 du Code du travail, la durée totale du contrat conclu dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, compte tenue, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2 du Code du travail ne peut excéder 6 mois ; qu'ayant relevé que le salarié avait été employé par deux contrats successifs à compter du 1er janvier 1983 jusqu'au 31 août 1985, à bon droit la cour d'appel a décidé que le contrat était à durée indéterminée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Z... : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne rapportait pas la preuve que le licenciement revêtait un caractère abusif en établissant notamment que l'employeur avait encore à faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, il lui appartenait, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société à responsabilité limitée Matranet, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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