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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-10.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.788

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit : 1 ) de M. Jacques, Emile X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 ) de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e), 3 ) de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), 4 ) de la société Sacilor, dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la MAF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP et de la société Sacilor, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Sacilor et l'Union des assurances de Paris (UAP) ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1991), que M. Y..., maître de l'ouvrage, a, en 1973, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), une maison individuelle comportant l'utilisation d'éléments en acier fabriqués et livrés à l'entrepreneur par la société Sacilor ; que des phénomènes d'oxydation de l'acier étant apparus après la réception du 9 janvier 1975, M. Y... a, après expertise, assigné en réparation la société Sacilor, puis les constructeurs et leurs assureurs, M. X... et la MAF formant un recours en garantie contre la société Sacilor et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de réduire le montant des condamnations prononcées à son profit par les premiers juges à l'encontre de l'architecte X... et de la MAF et de fixer à la date de l'arrêt et non à celle du jugement ou de la demande le point de départ des intérêts, alors, selon le moyen, "que M. X... et la Mutuelle des architectes français (MAF) se contentaient en appel d'imputer à la seule société Sacilor la responsabilité des désordres litigieux sans remettre en cause le montant des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de réfection et en réparation des troubles et privations de jouissance du pavillon ; qu'ainsi, en réduisant le montant de ces condamnations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision sur le point de départ des intérêts en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que M. X... et la MAF ayant, dans leurs écritures d'appel, sollicité l'infirmation du jugement en contestant toute responsabilité de la part de l'architecte dont ils demandaient la mise hors de cause, ce qui impliquait nécessairement l'annulation de toutes les condamnations prononcées contre lui par le Tribunal, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, réduire le montant des condamnations mises à la charge de ces parties en retenant les évaluations faites par l'expert dans son rapport dont le maître de l'ouvrage demandait lui-même l'entérinement dans ses conclusions ; Attendu, d'autre part, qu'en fixant au jour de sa décision le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les indemnités qu'elle allouait, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le maître de l'ouvrage de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que M. Y... n'a formé de demande à ce titre que contre la société Sacilor et qu'il est donc débouté de ce chef puisqu'aucune responsabilité n'est retenue contre cette société ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, subsidiairement, pour le cas où la société Sacilor ne serait pas tenue pour responsable de la totalité du dommage, M. Y... demandait la condamnation de l'ensemble des défendeurs à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de M. X... et de la MAF, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et la MAF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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