Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/04059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04059
Date de décision :
8 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
•FAITS ET PROCÉDURE
Madame Maryvonne X... veuve Y... et sa fille, Mademoiselle Virginie Y..., sont respectivement usufruitière et nue- propriétaire d'une maison d'habitation située commune de Saint Tual, cadastrée section B no 739, 927 et 928.
Monsieur Jean-Claude Z... et son épouse, Madame Antoinette A..., sont propriétaires d'un ensemble immobilier cadastré dans la même commune, section B no 840, 926, 987, 988 et 1013.
Les maisons des parties sont contiguës au sein d'un bâtiment unique formant une longère.
Un important contentieux oppose les parties depuis plusieurs années qui a donné lieu :
•à un acte en date du 29 janvier 2000 au rapport de Maître B..., notaire à Tinteniac, aux termes duquel Mesdames Y... renoncèrent à leur servitude de passage sur le fonds des époux Z..., en échange de quoi les époux Z... renoncèrent à leur droit de passage d'accès au puits et s'engagèrent à prendre en charge les frais de mise en oeuvre du chemin de sortie et d'accès au fonds Y... sur la voie publique jusqu'à la cour,
•à un jugement rendu le 21 août 2002 par le Tribunal de grande instance de Saint Malo enjoignant aux époux Z... d'aménager dans leur mur de clôture une ouverture grillagée de nature à permettre le rétablissement de la vue des consorts Y... sur leur propre cour,
•à un arrêt du 20 avril 2004 rendu par la Cour d'appel de Rennes réformant ce jugement et ordonnant aux époux Z... de supprimer le mur litigieux sur une longueur de 2,50 mètres mais les autorisant à remplacer la partie d'ouvrage détruite par une clôture à claire-voie, telle un grillage,
•à un arrêt du 12 octobre 2004 rejetant la requête en omission de statuer présentée par Madame X... et celle en interprétation présentée par les époux Z....
Exposant que les époux Z... leur occasionnaient des troubles anormaux du voisinage, par acte du 10 mai 2005 les consorts Y... les assignèrent devant le tribunal.
Par jugement du 24 mai 2006 le Tribunal de grande instance de Saint Malo :
4rejeta l'exception d'incompétence soulevée par les époux Z...,
4débouta Mesdames Y... de leurs demandes,
4condamna Mesdames Y... à payer aux époux Z... une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
4les condamna aux dépens et au paiement d'une somme de 1000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mesdames Y... formèrent appel de ce jugement. POSITION DES PARTIES
* LES CONSORTS Y...
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2007 Mesdames Y... demandent à la Cour :
qde confirmer le jugement sur la compétence et le réformer en ses autres dispositions,
qde condamner les époux Z..., sur le fondement de l'article 544 du code civil, à leur payer la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
qde condamner les époux Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
qtrès subsidiairement, dans le cas où la Cour estimerait que la preuve du trouble n'est pas rapportée, de dire qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive, compte-tenu du contexte procédural.
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* LES ÉPOUX Z...
Dans leurs dernières écritures en date du 23 mars 2007 les époux Z... demandent à la Cour :
qde débouter Mesdames Y... de toutes leurs demandes et constater le caractère abusif de la procédure qu'elles ont engagée,
qde condamner Mesdames Y... à leur payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
qde les condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* SUR LES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE
L'exercice même légitime du droit de propriété peut engager la responsabilité s'il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du nouveau code de procédure civile il appartient à la partie qui allègue un trouble anormal du voisinage de rapporter la preuve des faits constitutifs d'un tel trouble.
Dans le cas présent Mesdames Y..., après avoir rappelé les différentes procédures ayant opposé les parties, font valoir que leurs plaintes ajoutées au contexte procédural font présumer la réalité des troubles allégués. Elles indiquent encore que les époux Z... laissent leur chien en liberté dans la cour, juste devant leur fenêtre, que plus récemment ils ont ouvert leur courrier et l'ont conservé plusieurs jours avant de le leur transmettre et en concluent que tout cela démontre la volonté de nuire des époux Z... à leur encontre.
Il est produit aux débats des photographies montrant le chien des époux Z... dans la cour de ces derniers et, compte tenu de la configuration des lieux, sous une fenêtre de la maison appartenant à Mesdames Y....
Toutefois la présence de ce 'Mien dans la cour de ses maîtres ne saurait, à défaut de tout autre élément, constituer en soi un trouble anormal de voisinage, et ce d'autant plus que les voisins attestent que ce chien n'a pas l'habitude d'aboyer.
La plainte déposée par Mesdames Y... pour vol de correspondances, outre qu'elle a fait l'objet d'un classement sans suite le 20 mars 2007, ne constitue pas par nature un trouble anormal du voisinage.
Par ailleurs dès lors qu'il leur appartient d'établir la réalité des troubles de voisinage allégués, Mesdames Y... ne sauraient se limiter à soutenir qu'en elles-mêmes les procédures antérieures font présumer l'existence de tels troubles.
Dès lors faute par Mesdames Y... d'établir la réalité de faits constitutifs d'un trouble anormal de voisinage, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle les a déboutées de leur demande.
* SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La preuve que le droit de Mesdames Y... d'agir en justice puis d'interjeter appel du jugement ait dégénéré en abus n'étant pas rapportée, la décision du premier juge sera infirmée et les époux Z... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
* SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par Mesdames Y... qui succombent en leur appel.
Mesdames Y... seront déboutées de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnées à payer à ce titre, aux époux Z... une somme de 1500 €, somme qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en date du 24 mai 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Saint Malo en toutes ses dispositions sauf celle relative aux dommages et intérêts accordés pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Jean-Claude Z... et Madame Antoinette A... épouse Z... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant,
Déboute Madame Maryvonne X... veuve Y... et Mademoiselle Virginie Y... de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame X... et Mademoiselle Y... à payer aux époux Z... une somme de mille cinq cents euros (1500,00 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.
Condamne in solidum Madame X... et Mademoiselle Y... aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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