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Cour administrative d'appel de Marseille, 10 janvier 2023. 22MA03078

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA03078

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le numéro 1910188, le syndicat des artisans et entrepreneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de déclarer nuls et de nul effet les arrêtés municipaux n° 2014/11/05/PM et n° 2014/11/06/PM datés du 25 septembre 2014 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peyruis a rejeté sa demande de retrait de ces deux arrêtés, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peyruis a rejeté sa demande de retrait des deux arrêtés datés du 25 septembre 2014 et de lui enjoindre de procéder à ce retrait à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Peyruis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 2105953, le syndicat des artisans et entrepreneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, de déclarer nuls et de nul effet les arrêtés municipaux n° 2014/11/05/PM et n° 2014/11/06/PM datés du 25 septembre 2014 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peyruis a rejeté sa demande de retrait de ces deux arrêtés, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peyruis a rejeté sa demande de retrait des deux arrêtés datés du 25 septembre 2014 et de lui enjoindre de procéder à ce retrait à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Peyruis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1910188 et 2105953 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a déclaré nuls et de nul effet les deux arrêtés n° 2014/11/06/PM et n° 2014/11/05/PM datés du 25 septembre 2014 par lesquels le maire de la commune de Peyruis a créé un quatrième emplacement de taxi et a attribué cette autorisation de stationnement à Mme A, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peyruis a rejeté la demande de retrait des deux arrêtés datés du 25 septembre 2014 présentée par le syndicat des artisans et entrepreneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence et condamné la commune de Peyruis à verser au syndicat des artisans et entrepreneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, l'EIRL A Nathalie demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2022 ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Elle soutient que : - l'arrêté lui cause des préjudices, - la commune et la préfecture ont commis des erreurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, - la décision du Conseil d'Etat, n° 378675, du 16 mars 2016, - l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. B C pour prendre les décisions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie de l'appel est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits. 2. Par un jugement n° 1910188 et 2105953 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a déclaré nul et de nul effet les deux arrêtés n° 2014/11/06/PM, et n° 2014/11/05/PM datés du 25 septembre 2014 par lesquels le maire de la commune de Peyruis a créé un quatrième emplacement de taxi et a attribué cette autorisation de stationnement à Mme A, et annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peyruis a rejeté la demande de retrait des deux arrêtés datés du 25 septembre 2014 présentée par le syndicat des artisans et entrepreneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence. L'EIRL A Nathalie, ni Mme A, qui n'ont pas été mis en cause par la juridiction de première instance, n'ont produit aucun mémoire devant cette juridiction et n'étaient pas présentes à l'audience. Il suit de là qu'elles n'avaient pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif et ne sont dès lors pas recevables à relever appel contre le jugement du 11 octobre 2022. 3. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille préjudicie aux droits de Mme A. L'appel qu'elle a formé doit dès lors être regardé comme une tierce opposition. Celle-ci relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, auquel il y a lieu de la renvoyer. O R D O N N E : Article 1er :La requête de l'EIRL A Nathalie est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à l'EIRL A Nathalie, au tribunal administratif de Marseille, au syndicat des artisans et entrepreneurs de taxis des Alpes-de-Haute-Provence et à la commune de Peyruis. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.

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