Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 349 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un juge s'oppose à sa récusation, la demande de récusation est jugée par la cour d'appel ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a formé une demande de récusation contre un juge appelé à statuer dans un litige l'opposant à Mme Y... ; que ce juge s'est opposé à sa récusation ;
Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., le premier président énonce qu'elle n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas compétent pour juger la demande de récusation, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mai 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la requête en récusation présentée par Monsieur Michel X... contre Monsieur Jean-Loup Z..., premier vice Président du Tribunal de grande instance d'EVREUX et de l'AVOIR condamné au paiement d'une amende civile de 500 € par application de l'article 353 du Code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE la requête en récusation formée à l'encontre d'un juge de première instance ou de Cour d'appel ressortit à la compétence de la Cour d'appel dans sa formation collégiale ; qu'en rejetant la requête en récusation formée par Monsieur Michel X... à l'encontre de Monsieur Jean-Loup Z..., premier vice Président au Tribunal de grande instance, quand il n'était pas compétent pour en connaître, le premier Président de la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 349 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel doit informer l'auteur de la requête de la date de l'audience ; qu'en rejetant la requête en récusation formée par Monsieur Michel X... à l'encontre de Monsieur Jean-Loup Z..., sans qu'il résulte des mentions de la décision que Monsieur Michel X... avait été avisé de la date à laquelle cette requête serait examinée, le premier Président de la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 351 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la requête en récusation présentée par Monsieur Michel X... contre Monsieur Jean-Loup Z..., premier vice Président du Tribunal de grande instance d'EVREUX et de l'AVOIR condamné au paiement d'une amende civile de 500 € par application de l'article 353 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par courriers en date du 20 octobre 2008, Monsieur Z... a demandé à Monsieur Michel X... de communiquer à l'expert judiciaire désigné selon jugement du 24 février 2006 un certain nombre de documents comptables indispensables à l'accomplissement de sa mission ; qu'il a indiqué au conseil de Madame Y... que le juge chargé du contrôle des expertises ne pouvait ordonner la production de documents sous astreinte qu'après un débat contradictoire entre les parties ; que le juge chargé du contrôle des expertises a rappelé le principe du contradictoire ; qu'il ne s'agit dès lors pas de conseils procéduraux ;
1°) ALORS QUE manque à l'impartialité auquel il est astreint le juge qui prodigue à l'avocat de l'une des parties des conseils procéduraux, sans en avertir l'autre ; que, dans un courrier du 20 octobre 2008 adressé à l'avocat de Madame Y... et non communiqué à Monsieur Michel X..., Monsieur Jean-Loup Z... indiquait qu'il avait enjoint à ce dernier de communiquer un certain nombre d'éléments et suggérait à l'avocat de son adversaire, si ces documents n'étaient toujours pas produits, de le saisir ou de saisir le Juge des référés afin de demander la communication sous astreinte des documents souhaités ; qu'en considérant, pour rejeter la requête en récusation, que le grief d'impartialité du juge chargé du contrôle des expertises n'était pas fondé, le premier Président a violé l'article 341 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE, dans la lettre du 20 octobre 2008 précisant qu'il avait adressé à Monsieur X... une injonction de communiquer certains documents comptables, Monsieur Jean-Loup Z... suggérait à l'avocat de Madame A... la procédure à suivre « pour le cas où ces pièces ne soient pas communiqués » ; que cette lettre indiquait ainsi : « le Code de procédure civile permet au juge d'ordonner la production de documents sous astreinte (…) après débat contradictoire entre les parties, une fois que la partie la plus diligente d'entre elles ait saisi par acte d'huissier soit le juge des référés soit le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de condamnation sous astreinte à l'encontre de l'autre partie » ; que la lettre du 20 octobre 2008 comportait donc bien un conseil procédural donné à l'avocat de l'une des parties ; qu'en retenant pourtant que cette lettre ne contenait « pas de conseils procéduraux », le premier Président en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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