Cour de cassation, 16 septembre 2020. 18-22.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.413
Date de décision :
16 septembre 2020
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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° J 18-22.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société PBC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.413 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société 3 Brasseurs international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PBC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 3 Brasseurs international, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PBC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PBC et la condamne à payer à la société 3 Brasseurs international la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société PBC
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée ayant rejeté l'exception de nullité présentée par la société PBC et, en conséquence, rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance de saisie contrefaçon du 25 mai 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité des opérations de saisie, la société PBC invoque, en premier lieu, le défaut de remise, préalablement aux opérations de saisie, d'une copie de la requête, soutenant que seule l'ordonnance avait été signifiée contrairement aux exigences de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, applicable en matière de saisie contrefaçon ; que cependant, il résulte tant du procès-verbal de signification remis au représentant de la société PBC avant la saisie que du procès-verbal de saisie lui-même que l'huissier de justice a remis la requête à celui-ci ; qu'en effet, l'acte de signification, qui mentionne la remise de "deux ordonnances sur pied de requête", rédaction ambiguë qui n'exclut pas la remise de la requête suivie de l'ordonnance, comporte 26 pages, ce qui correspond exactement au nombre de pages de la requête (21 pages), des deux ordonnances (l'une concernant la mesure d'instruction in futurum, l'autre autorisant la saisie contrefaçon), outre la première page de signification et la page de description des modalités de remise. Il n'existe donc pas de contradiction entre cet acte et les mentions du procès-verbal de saisie, qui font également foi jusqu'à inscription de faux, en ce qui concerne les énonciations relatives aux agissements que l'huissier de justice déclare avoir lui-même accomplis ; qu'il sera souligné que l'acte de signification n'est pas constitué seulement de sa première page mais aussi de sa dernière, qui relate les conditions de remise de l'acte, sur laquelle figure le nombre de pages de l'acte remis au destinataire, étant relevé que la société PBC n'avait initialement communiqué que la première page de l'acte de signification, dont elle invoquait l'irrégularité ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations du procès-verbal de saisie que la requête et l'ordonnance ont été signifiées au saisi avant que M. J... n'autorise l'huissier de justice à accéder au local et que les opérations de saisie ne commencent ; que si l'acte de signification ne comporte pas d'indication horaire, cette circonstance ne peut conduire à la rétractation de l'ordonnance, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de saisie que cette signification a été préalable au début des opérations et que M. J... ne développe aucune argumentation de fait permettant de considérer qu'il n'aurait pas disposé d'un temps suffisant entre la signification et le début des opérations pour prendre connaissance des modalités d'intervention de l'huissier de justice et des limites des pouvoirs qui lui avaient été conférés ; que ces moyens ne conduisent donc pas à rétracter l'ordonnance : que sur la remise tardive du procès-verbal de saisie, la société PBC invoque que les opérations de saisie ayant eu lieu le 27 mai 2016, la remise du procès-verbal de saisie le 19 juillet 2016 est tardive et justifie la rétractation de la requête ; que cependant, le juge des référés saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête. Il ne lui appartient pas de statuer sur la régularité de l'exécution de la mesure ordonnée ; que l'établissement du procès-verbal des opérations relève de l'exécution de la mesure et non de l'appréciation des mérites de celle-ci ; qu'en outre, ni les dispositions propres du code de la propriété intellectuelle ni les articles 493 et suivants du code de procédure civile n'imposent la remise immédiate à la partie qui a fait l'objet de la mesure du procès-verbal de saisie : que dans ces conditions, le fait que le procès-verbal de saisie n'ait été remis qu'un mois et demi après les opérations ne peut constituer un motif de rétractation de l'ordonnance, étant relevé que cette circonstance n'empêchait pas la société PBC d'exercer le recours en référé rétractation, ce qu'elle a fait le 4 juillet 2016 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité de l'ordonnance attaquée peur non-respect de l'article 495 alinéa 3 du CPC qu'il appert, à la lecture du constat d'huissier dressé par Me R..., que ce dernier a expressément indiqué dans son procès-verbal avoir signifié ladite ordonnance ainsi que la requête dont il était porteur, qu'il suit de là que les dispositions de l'article 495 alinéa 3 du CPC ont bien été respectées ; que sur la nullité de l'ordonnance attaquée pour défaut de remise d'une copie du procès-verbal de saisie contrefaçon, qu'il s'agit-là d'un vice de forme dont il n'est pas établi qu'il ait causé grief à la requérante, et ce d'autant plus que par acte en date du 19 juillet 2016 l'huissier lui a signifié ledit procès-verbal ; qu'il n'est pris établi que du 27 mai 2016 au 19 juillet 2016 la requérante ait été privée de ses plans d'agencement (
) ;
1°) ALORS QUE les mentions de l'acte de signification de l'ordonnance doivent permettre de vérifier que l'ordonnance et la requête ont effectivement été communiquées à l'intéressé préalablement aux opérations de saisie contrefaçon ; que les mentions d'un acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en considérant qu'il résulte « du procès-verbal de signification remis au représentant de la société PBC avant la saisie (
) que l'huissier de justice a remis la requête à celui-ci » ou encore que les formalités de l'article 495 du code de procédure civile ont été satisfaites, tout en constatant que l'acte de signification, qui mentionne la remise de "deux ordonnances sur pied de requête", est ambiguë mais n'exclut pas la remise de la requête suivie de l'ordonnance et que l'acte de signification ne comporte pas d'indication horaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article 495 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les mentions du procès-verbal de saisie contrefaçon relatant les conditions de déroulement de la saisie ne relèvent pas de la procédure d'inscription de faux ; qu'en affirmant au contraire, pour considérer qu'il résulte du procès-verbal de saisie que l'huissier de justice a remis la requête à celui-ci, que les mentions du procès-verbal de saisie, font foi jusqu'à inscription de faux, en ce qui concerne les énonciations relatives aux agissements que l'huissier de justice déclare avoir lui-même accomplis, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'inobservation des formalités prescrites par l'article 495 du code de procédure civile par l'huissier entraine l'annulation du procès-verbal subséquent relatant le déroulement des opérations ; qu'en se fondant néanmoins sur ce procès-verbal, pour considérer que la signification de l'ordonnance et de la requête avait été préalable au début des opérations même si l'acte de signification ne comporte pas d'indication horaire, la cour d'appel a violé de plus fort le texte susvisé ;
4°) ALORS QUE l'huissier a affirmé dans son procès-verbal de saisie avoir signifié « l'ordonnance et la requête sont (il) est porteur » ; que dès lors en affirmant, pour refuser de rétracter l'ordonnance, que si l'acte de signification ne comporte pas d'indication horaire, il résulte du procès-verbal de saisie que cette signification a été préalable au début des opérations, après avoir constaté que l'acte de signification ne mentionne pas la remise d'une ordonnance mais la remise de "deux ordonnances sur pied de requête" (
), l'une concernant la mesure d'instruction in futurum, l'autre autorisant la saisie contrefaçon, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 495 du code de procédure civile ;
5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en se fondant sur le procès-verbal de saisie, pour considérer que les formalités de l'article 495 du code de procédure civile avaient été respectées par l'huissier, tout en constatant que celui-ci n'avait été remis à l'intéressée que le 16 juillet 2016, un mois et demi après les opérations et après que la société PBC ait exercé le 4 juillet 2016, le recours en référé rétractation, ce qui a permis à l'huissier d'avoir connaissance des moyens de nullité soulevés avant de finaliser son procès-verbal, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 495 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance de saisie contrefaçon du 25 mai 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond de la mesure, il est constant que la société Trois Brasseurs a déposé à l'I.N.P.I. trois modèles, dont elle se prévalait pour solliciter la mesure de saisie contrefaçon. -référence 007410-001 : relative à deux modèles qui portent sur l'architecture extérieure, de face et 3/4, d'un bâtiment dénommé "La Brasserie", -référence 085376-001 : plan du rez-de-chaussée du bâtiment Solo "Les trois brasseurs", -référence 085376-02 : plan du premier étage du bâtiment solo "Les trois brasseurs" ; qu'il n'appartient pas au juge de la requête en saisie contrefaçon de déterminer si le requérant justifie de l'existence d'une contrefaçon, que la mesure d'investigation a justement pour objet d'établir, mais de s'assurer que la contrefaçon alléguée présente un certain degré de vraisemblance et qu'il n'existe pas de disproportion entre la mesure ordonnée et la violation des droits invoqués par le requérant ; qu'il est relevé par la société PBC à juste titre que la contrefaçon alléguée ne pouvait concerner la décoration intérieure, pour laquelle aucun dépôt de modèle n'avait été effectué, ni l'architecture extérieure, la brasserie de M. J... étant incluse dans une galerie commerciale, alors que le modèle déposé par les Trois Brasseurs concerne un bâtiment isolé de deux étages, présentant sur partie de la façade un fronton crénelé, à toit à deux pentes, dépassant la hauteur du bâtiment, qui n'a rien à voir avec la façade de la brasserie ouverte par M. J... ; que seule l'allégation de contrefaçon de l'agencement intérieur de la brasserie était de nature à fonder la mesure de saisie réelle de copie des plans d'aménagement et la saisie descriptive de cet aménagement. ; qu'il n'appartenait pas au juge de la requête de se prononcer sur l'incidence du fait que les droits protégés portent sur l'aménagement intérieur d'un bâtiment solo, la portée de cette indication dans le dépôt du modèle relevant de l'appréciation du juge du fond, saisi de l'action en contrefaçon ; que la société les Trois Brasseurs produisait à l'appui de sa requête une attestation de son architecte, la copie du plan élaboré en 2015 en vue de l'ouverture d'un magasin franchisé par M. J... qui devait respecter le modèle en oeuvre au sein de la société les Trois Brasseurs et la copie du plan de sécurité de la brasserie finalement ouverte par lui ; que si ces éléments ne permettaient pas de vérifier que les plans d'agencement du restaurant étaient similaires à ceux déposés à l'INPI, ce qui était précisément l'objet de la mesure sollicitée, ils étaient suffisants, eu égard par ailleurs aux circonstances dans lesquelles les relations contractuelles avaient été rompues et à l'ouverture très rapide par M. J... d'un restaurant ayant la même nature que celui dont la franchise était envisagée (restaurant et microbrasserie), pour autoriser la mesure sollicitée du juge de la requête ; qu'en outre, la saisie sollicitée n'était pas disproportionnée au but poursuivi puisqu'elle se limitait à la description de l'agencement du restaurant et à la saisie réelle des plans d'agencement ; que la décision de première instance sera donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans un contexte de rupture conflictuelle (le contrat de franchise et d'agencement d'un restaurant par la requérante jugé par la défenderesse comme étant une copie servile de son propre concept d'agencement de restaurant déposé à la Société les Trois Brasseurs avait un motif légitime peur agir à l'effet de tenter de se constituer des preuves de la contrefaçon par elle alléguée ; que la présente procédure a en réalité manifestement pour but de la part de la Société PBC de tenter de faire annuler des éléments de preuve susceptibles de la mettre en difficulté ; que sa requête aux tins de rétractation de l'ordonnance de saisie contrefaçon du 25 mai 2016 n'est pas fondée ;
ALORS QUE la mission de l'huissier définie par une ordonnance sur requête doit être limitée au strict nécessaire, en tenant compte du fondement sur lequel l'autorisation de constat et/ou de saisie est délivrée ; qu'ainsi la procédure de saisie-contrefaçon est réservée à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon si bien que le requérant ne peut fonder sa requête que sur des droits de propriété intellectuelle dont il est effectivement propriétaire ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que contrairement à ce qui était prétendu dans la requête, « la contrefaçon alléguée ne pouvait concerner la décoration intérieure, pour laquelle aucun dépôt de modèle n'avait été effectué, ni l'architecture extérieure, la brasserie de M. J... étant incluse dans une galerie commerciale » ou encore que « seule l'allégation de contrefaçon de l'agencement intérieur de la brasserie était de nature à fonder la mesure de saisie réelle de copie des plans d'aménagement et la saisie descriptive de cet aménagement » ; qu'en décidant qu'il n'appartenait pas au juge de la requête de se prononcer sur l'incidence du fait que les droits protégés portent sur l'aménagement intérieur n'étaient pas protégés, quand cette constatation limitait les droits du requérant à agir en saisie contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
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