Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4UL ETRANGER :
M. [V] [D]
né le 29 Octobre 1988 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERROIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERROIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 février 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [D] interjeté par courriel du 30 janvier 2023 à 17h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [V] [D], M. LE PREFET DU TERROIRE DE BELFORT et le parquet général ont été informés chacun ce jour à 08h29, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu ce jour à 11h00, M. [V] [D] via son conseil a indiqué ne pas avoir d'observation à faire valoir ;
Par courriel reçu ce jour à 08h59, la préfecture fait les observations suivantes : ' Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [D] en application des articles L 743-11 et L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable;
D'une part, il est soulevé un premier moyen à savoir la demande de vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, or, ce moyen n'a pas été soulevé en première instance il est donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du CESEDA.
En outre et surtout la délégation de signature figure au dossier.
D'autre part, il est sollicité une assignation à résidence qui figure uniquement au dispositif, aussi, force est de constater qu'elle n'est pas motivée de fait cette demande est également irrecevable sur le fondement de l'article L 743 - 23 du CESEDA.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [V] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, simultanément avec les autres exceptions de procédure et/ou avant toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [V] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 janvier 2023 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4UL
M. [V] [D] contre M. LE PREFET DU TERROIRE DE BELFORT
Ordonnance notifiée le 31 Janvier 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DU TERROIRE DE BELFORT et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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