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Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-11.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.072

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Bernard C... ; 2°) Madame Conchita B... épouse D..., dmeurant tous deux à La Guerche de Bretagne (Ille et Vilaine) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 1ère section) au profit de : 1°) La banque LA HENIN, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème) ... ; 2°) La banque de l'INDOCHINE ET DE SUEZ, société anonyme dont le siège social est à paris (8ème) ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur ; MM. X..., Y..., A... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux D..., de Me Celice, avocat de la Banque La Henin et de la Banque de l'Indochine et de Suez, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1987), que la Banque La Henin et la Banque d'Indochine et de Suez ont consenti à la Société des sablières de Bretagne un prêt, avec la caution des époux D... qui ont consenti une hypothèque sur un de leurs immeubles ; que, le prêt n'ayant pas été remboursé, les banques ont engagé une procédure de saisie immobilière sur l'immeuble hypothéqué ; que le prix de l'adjudication n'ayant pas permis d'apurer la dette des époux D..., les banques leur ont adressé un commandement de payer, auquel les époux D... ont fait opposition en invoquant des fautes commises par les banques dans la procédure de saisie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux D... de cette opposition, alors que, d'une part, le créancier saisissant commettrait une faute en faisant, à l'occasion de la publicité légale, une description de l'immeuble ne permettant pas d'apprécier sa valeur actuelle, et en fixant une mise à prix dérisoire par rapport à la valeur qu'il avait lui-même attribuée au bien saisi lors de la constitution de la sûreté, alors que, d'autre part, ces fautes auraient eu, en l'espèce, un lien de causalité direct avec l'insuffisance du prix d'adjudication, et alors qu'enfin le débiteur saisi n'ayant aucun moyen de faire modifier la description de l'immeuble et la mise à prix, la cour d'appel n'aurait pu reprocher aux époux D... leur propre carence ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'immeuble était occupé par un locataire commercial, que sa charpente et sa couverture étaient en mauvais état et qu'il est loin d'être évident qu'une publicité plus "réaliste" aurait attiré d'autres acquéreurs potentiels ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la preuve d'un lien de causalité entre les fautes alléguées par les époux D... et le préjudice qu'ils invoquaient n'était pas rapportée ; Que par ces seuls motifs, qui rendent inopérants les autres griefs du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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