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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-18.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.110

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun "Le Cosmos", société civile en liquidation, ayant siège au Mas "Le Cosmos", Les Garrigues, Mauguio (Hérault), agissant par M. Dominique Z..., liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. René Y..., huissier de justice, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Blanc, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun "Le Cosmos", de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Groupement agricole d'exploitation en commun "Le Cosmos" (le GAEC) ayant engagé une action en responsabilité contre la société des Etablissements Tézier frères (la société Tézier), un jugement du 22 juin 1983 a condamné cette dernière à payer la somme de 1 376 780 francs, à titre de dommages-intérêts ; que ce jugement a été signifié par M. Y..., huissier de justice, à la société Tézier qui en a relevé appel après l'expiration du délai imparti pour exercer cette voie de recours ; que le magistrat chargé de la mise en état de la procédure devant la cour d'appel a néanmoins déclaré l'appel recevable, en constatant l'omission d'une mention prescrite à peine de nullité dans l'acte de signification du jugement ; que les deux parties ont mis fin au litige par une transaction fixant à 700 000 francs le montant du préjudice subi par le GAEC et sont convenues, dans l'acte, de se désister, la société Tézier de son appel et le GAEC de son action en responsabilité ; que ce dernier a ensuite assigné M. Y... en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la perte du bénéfice du jugement lui allouant la somme de 1 376 780 francs, lequel jugement serait passé en force de chose jugée si l'appel tardif de la société Tézier n'avait été déclaré recevable en raison de la nullité de la signification imputable à la faute commise par l'huissier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 juin 1989) a débouté le GAEC de cette action en responsabilité contre M. Y... ; Attendu que le GAEC fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le préjudice causé par la faute de l'huissier de justice ne se définissait pas par la perte du caractère "définitif", résultant de la tardiveté de l'appel, d'un jugement voué, quel qu'en soit le mérite, à passer en force de chose jugée, a privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, celui qui demande réparation d'un préjudice et qui a gouverné son attitude en fonction de la jurisprudence contemporaine de la Cour de Cassation, n'a pas commis de faute de nature à le priver de toute indemnité ; qu'à l'époque de la transaction conclue le 27 juillet 1984, la question de savoir si la recevabilité de l'appel pouvait, après que le magistrat chargé de la mise en état eut statué à son sujet, être soumise au réexamen de la cour d'appel, était pour le moins controversée et qu'il était admis qu'était irrégulière une signification faite à une personne morale, non assortie de l'envoi d'une lettre simple, sans qu'importât la remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir ; qu'en rejetant sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en raison de la transaction conclue par lui avec la société Tézier, le GAEC s'était désisté de son action en responsabilité qui n'avait plus d'objet, dès lors que cette transaction avait reconnu son droit à réparation pour le montant du préjudice subi qui était, en réalité, de 700 000 francs ; qu'elle en a déduit que la perte du bénéfice du jugement par la faute de l'huissier de justice n'avait causé aucun préjudice au GAEC ; qu'ainsi, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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