Texte intégral
JN/AM
Numéro 16/3871
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/10/2016
Dossier : 14/04484
Nature affaire :
Revendication d'un bien immobilier
Affaire :
[X] [K] [N]
C/
[L] [P]
[Q] [M] [P] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 septembre 2016, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,
Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Conseiller, faisant fonction de Président par suite de l'empêchement de la Présidente
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT et INTIME :
Monsieur [X] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (65)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE - LABAT - BERNAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE et APPELANTE :
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Maître Philippe GIRAUD, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4] (Danemark)
de nationalité danoise
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté et assisté de Maître Elisabeth TOUJAS-LEBOURGEOIS, avocat au barreau de TARBES
Madame [Q] [M]
née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 5] (65)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Madame [E], curatrice
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/001015 du 25/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représentée et assistée de Maître Alain FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER - FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Q] [M], détentrice d'un titre de propriété concernant des parcelles, a fait donation de ces parcelles à M. [P] [L], par acte notarié du 3 novembre 2009.
Par assignations des 12 et 20 avril 2011, les consorts [N] [X] et [P], frère et s'ur, ont saisi le tribunal de grande instance de Tarbes d'une action en nullité de la donation, au motif qu'ils étaient propriétaires indivis des parcelles données, pour les avoir acquises par prescription acquisitive trentenaire.
Par un jugement du 6 novembre 2014, le tribunal a :
- rejeté les pièces (2 à 16) communiquées par la demanderesse le 16 septembre 2014,
- déclaré les consorts [N] irrecevables en leur demande en annulation de l'acte de donation du 3 novembre 2009, faute de publication de leur assignation,
- débouté les consorts [N] du surplus de leurs demandes,
- condamné les consorts [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :
> 1 200 € à M. [P] [L],
> 1 200 € à Mme [Q] [M],
- débouté M. [P] [L] et Mme [Q] [M], assistée de sa curatrice, Mme [S] [X], de toutes demandes contraires ou plus amples,
- condamné les consorts [N] aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2014, M. [N] [X] a régulièrement relevé appel de cette décision, en intimant l'ensemble des parties, dans une procédure enrôlée sous le RG n° 14/04484.
Par déclaration du 19 décembre 2014, Mme [N] [P] a également relevé appel de cette décision, dans une procédure distincte enrôlée sous le RG n° 14/04533.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le numéro de rôle 14/4484, a retenu qu'en application de l'article 522 du code de procédure civile, et par l'effet de la jonction, Mme [N] conservait son droit d'appel, et que sa déclaration d'appel n'encourrait pas la caducité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2016.
A l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2016, avant le déroulement des débats, à la demande concordante des parties, au vu de conclusions tardives de M. [N], et pour permettre à M. [L] [P] d'y répondre, afin d'intégrer les dernières conclusions des parties et permettre un débat complet et contradictoire, l'ordonnance de clôture, a été révoquée, et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions du 8 août 2016, au détail desquelles il est expressément renvoyé, M. [N] conclut à la recevabilité de ses conclusions, au rejet de l'exception de procédure irrégulièrement soulevée par M. [P] [L], au rejet de la demande de ce dernier tendant à déclarer l'appel caduc, et à la réformation de l'intégralité du jugement querellé, sollicitant :
> que sa demande en annulation de l'acte de donation en date du 3 novembre 2009, soit déclarée recevable,
> que la donation du 3 novembre 2009, soit annulée,
> que M. [P] [L] soit condamné à lui payer 10'000 € de dommages-intérêts, 5 000 € au titre de l'article 700, et soit débouté de l'ensemble de ses demandes, ainsi que condamné aux entiers dépens de première instance,
> que Mme [Q] [M], soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, faisant valoir, au visa des articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, que lui-même et Mme [N] sont devenus propriétaires des parcelles de terre en nature de grange et parcelles en nature de prés objet de la donation, laquelle a été consentie en violation de leurs droits de propriétaire indivis.
Selon ses dernières conclusions du 19 mars 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [N] conclut à la réformation du jugement querellé en son intégralité, à la recevabilité de sa demande en annulation de la donation du 3 novembre 2009, à ce qu'il soit jugé qu'elle est devenue, par prescription acquisitive, pleine propriétaire indivise des biens immobiliers situés commune de [Localité 5], cadastrés section X n° S [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et à la condamnation de M. [P] [L] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, 3 000 € à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions du 7 septembre 2016, M. [P] [L] conclut à la caducité de l'acte d'appel, au rejet des demandes fins et conclusions adverses, à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10'000 € de dommages-intérêts, outre 5 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens.
Selon ses dernières conclusions du 29 avril 2015, Mme [Q] [M], assistée de sa curatrice, Mme [E] succédant à Mme [X] en cette qualité, conclut à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de M. [N] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande de caducité de l'appel formé par M. [N]
M. [L] [P] forme cette demande au visa de l'article 908 du code de procédure civile, selon lequel, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il reproche en effet à M. [N], de ne pas avoir valablement conclu dans ce délai, faute pour les conclusions déposées par lui, de comporter ses date et lieu de naissance, sa profession et son adresse.
Au contraire, l'appelant estime que ces mentions, exigées par l'article 961 du code de procédure civile, étaient contenues dans sa déclaration d'appel du 17 décembre 2014, régulièrement signifiée à M. [L] [P] par acte d'huissier du 16 février 2015, et invoque également l'absence de griefs au visa de l'article 114 du code de procédure civile, et les dispositions de l'article 914 du même code, pour conclure au rejet de l'exception de procédure.
L'article 914 du code de procédure civile, confère au conseiller de la mise en état, et jusqu'à son dessaisissement, compétence exclusive pour prononcer notamment la caducité de l'appel, les parties n'étant plus recevables à invoquer cette caducité, après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que la cause n'en survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Il convient de remarquer que suite à sa déclaration d'appel en date du 17 décembre 2014, M. [N] a, dans le délai de trois mois et le 16 mars 2015, notifié et signifié ses conclusions aux parties en cause, alors même que le conseiller de
la mise en état était saisi, et que l'incident relatif à la caducité de l'appel au vu des conclusions critiquées du 16 mars 2015, n'a pas été soumis à ce magistrat, seul compétent pour en connaître.
En conséquence, M. [L] [P], en application des dispositions de l'article 914 précité, sera, déclaré irrecevable à invoquer devant la Cour, la caducité de l'appel.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la donation en date du 3 novembre 2009
Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable, au motif que les consorts [N] ne justifiaient pas de la publication de leur assignation, au visa du décret 55-22 du 4 janvier 1995, modifié.
Le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation d'un acte de mutation de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, publication prévue par l'article 30-5 du décret précité, constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée avant que le juge statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, alors qu'aucune déchéance n'est édictée pour l'accomplissement de la formalité de publication.
Il résulte des éléments du dossier (pièce n° 18 produite par M. [N]), que l'assignation a été publiée et enregistrée le 26 septembre 2014 au service de publicité foncière de Tarbes, c'est-à-dire avant que le premier juge ne statue par sa décision du 6 novembre 2014.
La fin de non-recevoir n'est pas fondée et sera rejetée.
La décision du premier juge sera réformée.
Sur la revendication
Les parcelles litigieuses, sont les parcelles situées commune de [Localité 5] (65), lieudit « [Localité 6] », cadastrées section X n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour une contenance totale de 1 ha 48 a.
Il est constant que :
- par un acte notarié de donation-partage du 29 janvier 1975 ( seulement produit par Mme [N] [P], en copie illisible), ces parcelles, ont été attribuées à [Q] et [T] [M], frère et s'ur, tous deux célibataires, et sujets d'un handicap, la s'ur étant de naissance, sourde et muette, et le frère affecté d'un handicap mental, selon la répartition non contestée suivante :
> parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 5], attribuées à Mme [Q] [M],
> parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], attribuées à M. [T] [M],
- selon testament olographe, le frère a désigné sa s'ur en qualité de légataire universel,
- le décès du frère est intervenu le [Date décès 1] 2006.
Il est établi par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tarbes, en date du 24 octobre 2008, dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'un recours, que :
- les consorts [N], au titre desquels figuraient les appelants ([X] [K] et [P] [N]), ont déposé plainte pour faux et usage de faux concernant notamment un bail rural, et l'authenticité du testament olographe rédigé par M. [T] [M],
- le juge d'instruction, pour rendre une décision de non-lieu, a retenu que, au vu des éléments recueillis en cours d'information :
> le bail litigieux a été rédigé par le curateur de [T] [M] et régulièrement signé par les parties,
> s'agissant du testament olographe, non daté, mais déposé en étude notariale, à une date suffisamment lointaine pour que le notaire n'ait pu la préciser, s'agissant de l'année 1993 selon Mme [Q] [M], testament dont la signature n'a pu être formellement authentifiée par expertise graphologique, alors même que l'expert n'a pu établir qu'il aurait été rédigé par Mme [Q] [M], celle-ci le contestant formellement, l'enquête avait démontré que la volonté tant du frère que de la s'ur était d'éviter que les membres de leur famille puissent hériter,
> il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis un faux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que Mme [Q] [M] et M. [T] [M] détenaient depuis le 29 janvier 1975, un titre de pleine propriété sur les parcelles en litige, Mme [Q] [M], au décès de son frère, et par l'effet du testament olographe de ce dernier, en étant devenue seule pleine propriétaire.
Selon acte notarié du 3 novembre 2009, Mme [Q] [M], a fait donation de la pleine propriété des parcelles litigieuses à M. [L] [P].
Le tribunal de grande instance de Tarbes, a été saisi le 17 février 2012 par la donatrice, assistée de sa curatrice, d'une demande d'annulation de l'acte de donation.
Par un jugement du 6 novembre 2014, dont il n'est ni soutenu ni établi qu'il aurait fait l'objet d'un recours, le tribunal de grande instance de Tarbes, a débouté la donatrice assistée de sa curatrice, de cette demande de nullité.
Il convient de rappeler que :
- la demande de nullité était fondée sur divers moyens, relatifs à l'existence d'un faux imputé au notaire rédacteur, ainsi que de troubles mentaux de nature à altérer le consentement de la donatrice au moment de l'acte, de même que de l'existence d'un vice du consentement pour absence de cause, erreur, violence ou dol,
- cette juridiction a rendu sa décision de débouté, au vu notamment des éléments suivants :
> attestation d'un artisan intervenu au domicile de la donatrice, déclarant que celle-ci était tout à fait lucide, et se faisait comprendre malgré son handicap,
> courrier du notaire ayant dressé l'acte de donation, confirmant que « Mme [Q] [M] était tout à fait déterminée dans sa volonté de gratifier M. [P] en lui donnant un accès pratique et non contesté à sa propriété' ce dernier ayant supporté seul l'intégralité des droits et frais de cet acte ».
Les appelants soutiennent que nonobstant le titre de propriété détenu par Mme [Q] [M], et préalablement à la donation du 3 novembre 2009, ils auraient acquis la propriété des parcelles litigieuses, par prescription acquisitive trentenaire prévue par l'article 2258 du code civil, dont les dispositions de l'article 2261 du même code exigent « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Pour ce faire, ils font valoir qu'ils sont la nièce et le neveu des propriétaires en titre, et que :
> selon M. [N] :
- les parcelles litigieuses auraient été « dans le courant de l'année 1975' délaissées » par leurs propriétaires en titre, car trop éloignées de leur domicile, et « cédées » à leurs propres père et mère ([B] [M] épouse [N] et son époux [Y]) et à eux-mêmes,
- « aucun écrit » n'aurait « été régularisé dans le cadre de cette donation »,
- M. [X] [K] [N] aurait donc exploité ces parcelles au vu et au su de tous,
- sa s'ur Mme [P] [N], a depuis 2007, poursuivi l'exploitation de ces parcelles,
- il convient de s'interroger sur la capacité de M. [T] [M] de rédiger un testament,
- la vulnérabilité de Mme [Q] [M] ne fait pas l'ombre d'un doute,
- M. [L] [P] a profité de l'état de faiblesse de celle-ci pour s'approprier les parcelles litigieuses,
> selon Mme [N], laquelle se prévaut également d'un délaissement des parcelles litigieuses par leurs propriétaires en titre, depuis plus de 30 ans :
- la prescription acquisitive qu'elle invoque, serait démontrée par un acte de notoriété, démontrant que sa possession aurait été « continue pendant plus de 30 ans, cette possession a commencé de la part des parents de l'appelante et de son frère, devenus propriétaires indivis par prescription » (ses conclusions page 5 in fine),
- des témoignages et des écrits, attesteraient du caractère paisible, public, non équivoque de cette possession, comme étant exercée à titre de propriétaire, ainsi qu'elle en justifierait par son relevé de biens assurés, et ses déclarations PAC,
- M. [L] [P] ne produirait ni preuve ni justificatif de la possession par la donatrice, des parcelles litigieuses.
Il convient d'ores et déjà de retenir que :
- le délaissement invoqué ne saurait être valablement établi par les seules déclarations des appelants,
- les déclarations de M. [N] sont imprécises, contraires, et injustifiées en ce qu'il invoque à la fois une « cession » à ses propres parents, mais également une « donation », sans aucun justificatif qui permettrait de donner du crédit à ses allégations,
- les allégations de faux, ne sont relayées par aucun élément, mais au contraire, contredites par les investigations au vu desquelles le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu en date du 24 octobre 2008, déjà citée,
- les allégations d'abus de faiblesse, sont contredites par les motifs adoptés par le tribunal de grande instance de Tarbes, dans son jugement du 6 novembre 2014,
- Mme [N], inverse la charge de la preuve, lorsqu'elle soutient qu'il appartient à M. [L] [P], de démontrer que le propriétaire en titre devrait prouver sa possession.
Au contraire, pour que l'action en revendication puisse être jugée fondée, il appartient aux appelants, qui se prévalent d'une possession acquisitive contraire au titre de propriété, de la démontrer.
Pour acquérir par possession trentenaire, il faut démontrer des actes matériels de possession, la détention d'un acte de notoriété relatif à une possession trentenaire ne suffisant pas à faire une telle démonstration.
En conséquence, l'acte de notoriété acquisitive, en date du 15 octobre 2010, par lequel, postérieurement à la donation du 3 novembre 2009, cinq personnes, outre les deux appelants, ont déclaré que depuis 1975, les propriétaires en titre avaient délaissé les parcelles litigieuses, et que par suite, les requérants en avaient pris possession, est insuffisant à établir la possession acquisitive revendiquée par les appelants à l'occasion de la présente procédure,
Par ailleurs, ces actes de possession doivent être des actes individuels.
Ainsi, pour prétendre posséder depuis plus de 30 ans, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la durée pendant laquelle leurs propres parents auraient selon eux, effectué des actes de possession, ni de tels actes de ces derniers, dont la durée trentenaire n'est ni invoquée ni établie.
Les dates certaines qui peuvent être retenues dans le dossier, sont les suivantes :
- donation-partage du 29 janvier 1975, titre original de propriété, de Mme [Q] [M] et de son frère [T],
- acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2003 (pièce n° 2 produite par M. [L] [P]), par lequel M. [T] [M], assisté de son administrateur spécial, a donné à bail à ferme, ses parcelles, à M. [S] [Z],
- 1er février 2007, s'agissant du procès-verbal dressé par Me [Y], notaire, par lequel le notaire consigne avoir reçu en dépôt le testament olographe en date du 7 avril 1993, de M. [T] [M] (pièce 6 de l'appelant),
- donation litigieuse du 3 novembre 2009, concernant la totalité des parcelles.
C'est dans l'exercice de son droit de propriété, que M. [T] [M] a donné à bail à ferme les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à M. [S].
Cette manifestation univoque du propriétaire en titre, de son droit de propriété, ne permet pas à des tiers, et au cas particulier aux appelants, de se prévaloir d'une possession non équivoque des terres ainsi données à bail.
Cet acte est intervenu dans le délai de 30 ans à compter de la date à laquelle M. [T] [M] a acquis la propriété des parcelles (29 janvier 1975), si bien qu'en l'absence d'écoulement d'un tel délai entre cette date et la prise d'effet de ce bail à ferme (1er janvier 2003), aucune prescription acquisitive ne peut être retenue, étant observé que depuis 2003, le délai de 30 ans, au demeurant interrompu par la donation du 3 novembre 2009, n'est pas davantage rempli.
Bien que les parties estiment que l'ensemble des parcelles litigieuses forme un tout, une analyse rigoureuse nécessite d'examiner si les appelants démontrent leur possession acquisitive, s'agissant des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 5], attribuées le 29 janvier 1975, à Mme [Q] [M].
À ce titre, et au vu de l'acte de donation (3 novembre 2009), par lequel Mme [Q] [M] a de manière univoque exercé le droit de propriété qu'elle détenait par titre, il appartient aux appelants de démontrer une possession telle que définie par l'article 2261 du code civil, qui serait née antérieurement au 3 novembre 1979.
M. [N], pour prouver sa possession, produit un acte du 27 décembre 1977, par lequel il acquiert de la part de la SAFER, des parcelles.
Certains mots de l'acte ont été rayés pour être remplacés par d'autres.
C'est ainsi que les termes selon lesquels il était justifié par l'acquéreur de la superficie de « son exploitation agricole actuelle », ont été biffés, pour être remplacés par « l'exploitation agricole actuelle qu'il exploite avec son père ».
En outre, cet acte ne permet nullement de retenir que dans la superficie de l'exploitation agricole ainsi désignée, figure l'une ou l'autre des parcelles litigieuses.
Il s'en déduit que cet acte ne permet nullement de retenir que M. [N] exploitait l'une ou l'autre des parcelles litigieuses, en décembre 1977.
Il convient à ce titre d'observer que les appelants, respectivement nés le [Date naissance 1] 1955 et le [Date naissance 4] 1961, étaient âgés respectivement de 19 et 13 ans, le 29 janvier 1975, date à laquelle les parcelles litigieuses ont été attribuées en donation-partage à leurs oncle et tante.
Le premier juge relève sans être contredit, que les appelants exercent des professions de comptable et de technicien, et nullement d'agriculteur ou de bailleur.
Les attestations qu'ils produisent, datées du mois d'avril 2010, au soutien de leur démonstration, sont tout à fait insuffisantes à démontrer des actes de possession personnelle à leur actif, depuis « plus de 30 ans » « ou 35 ans », pour les motifs suivants :
- certaines de ces attestations concernent les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour lesquelles l'absence de prescription acquisitive vient d'être jugée,
- les attestations ainsi produites sont contraires entre elles, car selon certains attestants, la prétendue « possession », concerne à la fois les parents des appelants, puis eux-mêmes, sans que la date de prise d'effet de la prétendue possession personnelle des appelants, puisse être déterminée, alors que selon d'autres, elle est exclusivement attribuée à M. [N],
- les circonstances dans lesquelles ces attestations ont été délivrées, sont sujettes à caution, au vu de l'attestation de M. [A] [D], qui explique les conditions dans lesquelles M. [N] l'a induit en erreur sur les parcelles concernées, pour obtenir un témoignage favorable (pièce 27 de l'appelant), s'agissant de parcelles qui ne lui appartenaient en aucun cas (pièce 27 de l'appelant).
Par ailleurs, sont inopérants pour une quelconque démonstration :
- le courrier de M. [L] [P], du 23 février 2010, en ce qu'il est postérieur à la donation intervenue le 3 novembre 2009, et alors même que ce courrier est destiné à informer les appelants, du transfert de propriété intervenu par la donation,
- les courriers invoqués à tort par les appelants, comme contenant une prétendue reconnaissance de leur qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, par M. [L] [P], illisibles pour certains, sans permettre aucun lien avec les parcelles litigieuses pour d'autres, et en tout état de cause, insuffisants à la démonstration de la possession acquisitive exigée par la loi,
- les affirmations des appelants eux-mêmes, par courrier, sur leur qualité de propriétaire,
- les déclarations d'assurances, factures et autres devis, au vu desquels les appelants se déclarent unilatéralement propriétaires de bâtiments dont au demeurant, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'ils sont en lien avec les parcelles litigieuses,
- le constat d'huissier postérieur à la donation intervenue en 2009.
Enfin, en raison de relations familiales existant entre les appelants, leurs parents, et leurs oncles et tante, propriétaires en titre, aucun élément ne permet d'écarter, s'agissant des actes de possession revendiqués personnellement, à compter d'une date indéterminée, une possession au titre de « l'entraide familiale », exclusive de toute possession à titre de « propriétaire ».
Le premier juge doit être intégralement confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] [X] [K] et Mme [N] [P] de leurs demandes.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les appelants, qui succombent, ne sont pas fondés en leurs demandes de dommages-intérêts, articulées sur le fait que, s'agissant de M. [N], son droit de propriété aurait été bafoué, et s'agissant de Mme [N], sur une prétendue perte de jouissance.
Le premier juge sera confirmé.
M. [L] [P], fonde sa demande à ce titre, par la longueur d'une procédure, de plus de 10 ans.
À défaut d'invoquer ou de caractériser un abus, sa demande n'est pas davantage fondée et sera rejetée.
Le premier juge sera confirmé.
Ceux qui succombent supportent les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare M. [L] [P], irrecevable à invoquer devant la Cour, la caducité de l'appel formé par M. [N],
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 6 novembre 2014, sauf en ce qu'il a déclaré les consorts [N] irrecevables en leur demande en annulation de l'acte de donation du 3 novembre 2009,
Et statuant à nouveau sur ce seul point,
Déclare les consorts [N] recevables en leur demande en annulation de l'acte de donation du 3 novembre 2009,
Y ajoutant,
Déboute les consorts [N] de demande en annulation de l'acte de donation du 3 novembre 2009,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [N] à payer, rejetant le surplus des demandes à ce titre, les sommes suivantes :
> 3 000 € (trois mille euros) à M. [L] [P],
> 3 000 € (trois mille euros) à Mme [Q] [M], assistée de sa curatrice, Mme [E],
Condamne les consorts [N] aux dépens,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Nicolas, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE D'AUDIENCE
P/La présidente de chambre empêchée
Sandra VICENTE Josée NICOLAS
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