Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du SUD-EST, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Monsieur ADDA Y..., ayant demeuré à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), ..., actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de :
1°) SYNDICAT CGT de la CRAMSE Intervenant,
2°) La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône) Cedex 8, ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Benhamou, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré" ; que le second prévoit qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, seuls les échelons d'avancement obtenus à l'ancienneté sont maintenus mais que la nouvelle rémunération doit, en tout état de cause, être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ;
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X..., salarié de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (CRAMSE) a bénéficié d'une promotion alors qu'il avait atteint le plafond de 40 % de majoration de salaire défini par l'article 29 susvisé au titre de l'avancement à l'ancienneté ; que, pour respecter les dispositions de l'article 33 sans lui accorder un nouvel échelon d'avancement, la CRAMSE lui a attribué une prime de 5 % en stipulant qu'elle serait résorbable lors des prochaines augmentations générales de salaires ; Attendu que, pour décider que la caisse n'avait pas, ainsi, satisfait à ses obligations et que le salarié pouvait prétendre à un rappel de rémunération, la cour d'appel a retenu que la prime différentielle qui lui avait été accordée ne répondait pas aux impératifs de la convention collective, l'augmentation de 5 % prévue par l'article 33 ne pouvant être résorbée autrement que par une nouvelle promotion ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que M. X... pouvait prétendre à un rappel de rémunération, l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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