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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 87-16.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.602

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis, Joseph FOUCHER, demeurant à l'Ile d'Yeu (Vendée), "Les Martinières", en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée NOIRMOUTIER IMMOBILIER, dont le siège est à Noirmoutier (Vendée), 26, rue de la Prée aux Ducs, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Capron, avocat de M. Foucher, de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée Noirmoutier Immobilier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1987) que, par acte du 25 octobre 1978, M. Foucher a vendu à la société Noirmoutier Immobilier (la société N.I.) un fonds de commerce d'agence immobilière et de bureau d'études ; que le contrat prévoyait que M. Foucher se réservait la direction technique du bureau d'études et percevrait à ce titre des honoraires pour les chantiers à venir ; que la société N.I. ayant cédé son activité de bureau d'études à la société B.E.T. "La Prée aux Ducs" (la société B.E.T.), M. Foucher a perçu les honoraires de cette dernière jusqu'au 20 avril 1982 où elle lui a notifié qu'elle mettait fin à leur collaboration ; qu'après avoir fait sommation à la société B.E.T. de revenir sur sa décision, M. Foucher a assigné la société N.I. en paiement d'honoraires qu'il estimait lui être dûs et en dommagesintérêts pour rupture abusive de contrat ; Attendu que M. Foucher reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors, selon le pourvoi, que les conventions ne peuvent ni profiter, ni nuire, à ceux qui n'y sont pas parties ; qu'il suit de là que la cession de contrat ne peut sortir ses effets visàvis du contractant cédé, qu'à la condition que celuici manifeste expressément sa volonté de décharger le contractant cédant et d'adhérer, par le fait, à la cession ; qu'en se bornant à relever que le contrat du 25 octobre 1978 est stipulé cessible, et que M. Foucher, contractant cédé, avait perçu des honoraires de la société BET, contractant cessionnaire, sans justifier que M. Foucher, avait manifesté clairement l'intention de décharger la société Noirmoutier Immobilier, contractant cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la société N.I. soutenait avoir été attraite à tort dans le débat en raison du fait que les relations contractuelles visées par M. Fournier ne concernaient que la société B.E.T., ce dernier n'a pas opposé le moyen qu'il invoque, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société N.I. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M. Foucher envers le Trésor public, à une amende civile de cinq mille francs, le condamne à payer à la société à responsabilité limitée Noirmoutier Immobilier la somme de cinq mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne, envers la société à responsabilité limitée Noirmoutier Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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