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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-14.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.388

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... à Sainghien-en-Mélantois (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal de commerce de Lille, au profit de la société Entreprise Dekerpel Flandre, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-André (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Entreprise Dekerpel FLandre, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 639 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 21 février 1992, sur une demande dont l'un des chefs avait un caractère indéterminé ; Que ce jugement qui est susceptible d'appel ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu que seule la partie condamnée aux dépens ou à défaut la partie pendante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; REJETTE en conséquence la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Entreprise Dekerpel Flandre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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