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Cour de cassation, 11 février 1997. 93-21.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.439

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y... B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. X... A..., ès qualité de liquidateur de M. Y... Zonga, domicilié ..., 2°/ de M. Z..., ès qualité d'administrateur judiciaire de M. Y... Zonga, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... Zonga, de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. X... A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 octobre 1993), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y... Zonga, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, nommé un liquidateur et mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire précédemment désigné; Attendu que M. Y... Zonga reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985, le rapport doit être fait dans la procédure simplifiée par le juge-commissaire; que dès lors, ayant constaté en l'espèce que la procédure ouverte était une procédure simplifiée et que le rapport avait été fait par l'administrateur, la cour d'appel ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire de M. Y... Zonga sans violer l'article 140 précité; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, dans le cas où n'est pas respecté le délai prévu par les articles 25 de la loi du 25 janvier 1985 et 44 du décret du 27 décembre 1985 pour la communication du rapport qu'établit l'administrateur sur la situation économique et sociale de l'entreprise, il appartient à la juridiction saisie à cette fin de rechercher s'il est résulté du non-respect de ce délai une violation des droits de la défense; que tel n'est pas le cas, conformément à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, quand bien même le débiteur et son conseil auraient comparu, s'ils n'ont pas eu le temps suffisant de préparer sa défense; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le rapport de l'administrateur avait été communiqué tardivement et par télécopie au débiteur, ne pouvait pas prononcer la liquidation judiciaire de ce dernier au vu de ce rapport, au motif qu'il en avait eu connaissance avant l'audience, sans rechercher si, ce faisant, il n'avait pas eu le temps suffisant de préparer sa défense; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur doit préparer un rapport présentant la situation économique et sociale de l'entreprise, à l'issue duquel il doit proposer, en motivant son avis, soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire; que le Tribunal ne saurait valablement statuer sans un tel rapport motivé; que dès lors, ayant constaté que le rapport de l'administrateur n'était pas motivé puisqu'il contenait juste le rappel du montant du passif déclaré et des principales modalités du plan de redressement présenté, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer la liquidation judiciaire de M. Y... Zonga, sans violer l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu, d'une part, que le jugement a relevé qu'il résulte du rapport d'enquête du juge-commissaire qu'il n'existe aucune possibilité d'élaboration d'un plan de redressement; Attendu, d'autre part, que, dans le cas où le délai prévu pour la communication au débiteur du rapport de l'administrateur n'est pas respecté, il appartient à la juridiction saisie de rechercher s'il en est résulté une violation des droits de la défense; qu'en constatant que M. Y... Zonga et son conseil ne contestaient pas avoir eu connaissance avant l'audience du Tribunal du rapport de l'administrateur, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction dès lors qu'il appartenait au débiteur ou à son conseil de demander le renvoi de l'affaire s'ils estimaient ne pas disposer d'un temps suffisant pour étudier le rapport; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté que le rapport de l'administrateur se limitait au rappel du montant du passif déclaré et des principales modalités du plan de redressement présenté par le débiteur; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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