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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-25.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.708

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° R 18-25.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société l'Outillage industriel et du bâtiment (SOIB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.708 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme G... V... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société l'Outillage industriel et du bâtiment, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Outillage industriel et du bâtiment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société l'Outillage industriel et du bâtiment ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société l'Outillage industriel et du bâtiment PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme V... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société SOIB à payer à Mme V... les sommes de 6 122,08 euros, 612,20 euros et 30 000 euros, à titre, respectivement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à lui verser une indemnité de licenciement conventionnelle dont le montant doit être calculé selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros applicable aux employés ; AUX MOTIFS QUE les griefs imputés à Mme V... dans la lettre de licenciement sont les suivants : nombreuses absences injustifiées, erreurs d'enregistrement de TVA révélées à la suite d'un contrôle fiscal qui a conduit l'administration des impôts à réclamer la somme de 600 000 € à la société, défaut de justification de la qualification professionnelle de comptable, octroi en juillet 2013, profitant de l'absence du dirigeant, d'une prime exceptionnelle d'un montant de 1.937,29 € résultant d'un chèque de ce montant établi par elle et constituant un détournement de fonds ; qu'aucun de ces reproches ne peut fonder le licenciement pour faute lourde notifié à la salariée ; que s'agissant des absences prétendument injustifiées, Mme V... objecte à raison que les absences listées dans la lettre de licenciement sont antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement le 24 décembre 2014 ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas en quoi les absences litigieuses traduiraient la volonté de la salariée de lui porter préjudice ; que si la société SOIB justifie du redressement qu'elle s'est vu infliger par l'administration fiscale à la suite de déclarations erronées de TVA, Mme V... ne saurait se voir imputer, seule, la responsabilité de cette anomalie comptable alors que la société SOIB disposait d'un expert-comptable qui, selon sa propre attestation, avait pour mission la surveillance générale de la comptabilité de la société et l'établissement des bilans de fin d'exercice ; que l'appelante ne prouve nullement que ce manquement imputé à Mme V... aurait eu un caractère intentionnel à son égard ; que s'agissant de la qualification professionnelle qu'elle reproche à Mme V... d'avoir invoquée sans en justifier, la société SOIB ne démontre ni que la salariée ait fait état de quelconque diplôme ou qualification, ni qu'elle-même lui ait demandé d'en justifier, avant la fin de l'année 2014 ; que de plus, les qualités professionnelles de Mme V... n'avaient pas été mises en cause durant les 14 années de sa collaboration antérieure avec la société SOIB, de sorte que le mensonge qui lui est prêté apparaît exempt de tout caractère intentionnel ; que n'est pas davantage prouvé le détournement de la somme de 1.937,29 € reproché à Mme V... à raison de la signature par elle d'un chèque de ce montant pris sur le chéquier de la société ; que d'abord, le chèque datant du 5 août 2013, plus de deux mois s'étaient écoulés lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; que si la société SOIB objecte qu'elle n'a découvert les faits qu'après un audit qu'elle a fait réaliser à la fin de l'année 2014 par son expert-comptable, à la suite du contrôle fiscal, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de dater précisément la connaissance tardive qu'elle dit avoir eue du « détournement du chèque », l'attestation de l'expert-comptable demeurant très vague, évoquant une mission « confiée à la fin de l'année » ; que les faits relatifs à l'émission du chèque sont prescrits et que la société SOIB n'établit pas la date à laquelle elle prétend en avoir eu connaissance, en sorte qu'ils ne peuvent motiver le licenciement ; qu'en tout état de cause, ce grief n'est pas fondé ; qu'en premier lieu, le fait incriminé consiste dans le détournement d'une somme de 1.937,29 € à laquelle, d'après l'employeur, la salariée ne pouvait prétendre et non dans la signature d'un chèque, Mme V... reconnaissant avoir imité la signature du dirigeant, comme il lui arrivait, selon elle, de le faire, avec l'accord de celui-ci, et que la signature du chèque n'est pas incriminée, en elle-même, dans la lettre de licenciement, comme elle le sera, en revanche, dans la plainte avec constitution de partie civile toujours à l'instruction, déposée le 7 novembre 2016 après classement de celle adressée au procureur le 21 septembre 2015 ; qu'en second lieu, les explications et justifications fournies par Mme V... permettent de conclure que la somme litigieuse correspond à des congés payés acquis en grand nombre qui lui ont ainsi été partiellement rémunérés, conformément aux mentions des bulletins de paye, et la société est mal venue de prétendre que l'accumulation d'un tel nombre de jours serait impossible légalement, alors que tant avant qu'après la période litigieuse, les bulletins de salaire établis par l'expert-comptable mentionnent fréquemment plus de 40 jours de congés acquis, non pris et reportés, comme il est licite de le faire en accord avec l'employeur ; que si le dirigeant de la société était souffrant et absent de l'entreprise à l'époque du « détournement » reproché, son état de santé ne le mettait pas dans l'incapacité de gérer ses affaires, ainsi que l'établissent ses propres déclarations lors de ses diverses plaintes où il admet, par exemple, signer le bordereau de virement de salaires ; que rien, dans l'argumentation de Mme V... , n'apparaît dès lors contestable tandis que la société SOIB, qui doit, seule, apporter la preuve de la faute lourde alléguée, ne produit aucun élément caractérisant le comportement frauduleux imputé à Mme V... ; qu'ainsi, non seulement, n'est pas apportée la preuve du détournement reproché à la salariée mais celle-ci réclame à juste titre le solde de congés payés non pris et non payés, soit 2.644, 39 € ; qu'en définitive, face à la carence de la société SOIB dans l'administration de la preuve qui lui incombe, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE s'agissant du contrôle fiscal, les erreurs de TVA auraient dû être détectées lors de l'établissement des bilans concernés ; qu'il était également de la responsabilité de l'expert-comptable de s'assurer que les comptes étaient établis dans les règles de l'art ; que par ailleurs les faits reprochés étaient prescrits lors du licenciement de Mme V... ; qu'un employeur ne saurait invoquer une faute lourde à l'encontre d'un salarié plus de quatre mois après avoir eu connaissance des faits lui étant reprochés ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme V... sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE lorsque le licenciement a été prononcé pour faute lourde et que le juge considère que les faits reprochés au salarié n'ont pas un caractère intentionnel, il doit examiner si ces faits ne constituent pas néanmoins une faute grave et à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; que s'agissant des erreurs de comptabilisation de la TVA, la cour d'appel, qui a constaté que la société SOIB justifiait du redressement fiscal qui lui avait été infligé à la suite de déclarations erronées de TVA, s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi que ce manquement imputé à Mme V... aurait eu un caractère intentionnel et que la salariée ne pouvait se voir imputer, seule, la responsabilité de ces erreurs puisque la société SOIB disposait d'un expert-comptable ayant pour mission la surveillance générale de la comptabilité de la société et l'établissement des bilans de fin d'exercice ; qu'en en déduisant que face à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner si, même en l'absence d'intention de nuire et de responsabilité exclusive du redressement fiscal, ledit manquement ne caractérisait pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la date de la connaissance des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription de deux mois est le jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant, pour dire que les faits étaient prescrits, à affirmer que les erreurs commises par la comptable dans l'établissement des déclarations de TVA auraient dû être détectées lors de l'établissement des bilans concernés, sans examiner à quelle date la société SOIB avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de l'importance et des conséquences de ces erreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOIB à payer à Mme V... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé et sécurité et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. AUX MOTIFS QUE les faits invoqués par la salariée se sont produits durant son arrêt maladie, que les courriers échangés par les parties « ont trait pour Mme V... au versement du complément de salaire conventionnel non réglé par la société SOIB, tandis que celle-ci s'insurge du caractère injustifié des absences de la salariée ; qu'un tel comportement, alors que l'employeur sait écrire à une salariée malade et en arrêt de travail, traduit un manquement certain de la société SOIB » à ses obligations en matière de santé et sécurité de son personnel, de loyauté, et de respect de la personne du salarié ; que si, au vu des certificats médicaux produits dont le dernier à l'origine de la déclaration d'inaptitude de 9 février 2015 constate des troubles de stress et de dépression, les médecins n'ont pas opéré de lien entre et le comportement de l'employeur, « la communication violente et irrespectueuse instaurée par la société SOIB » durant l'arrêt de travail de Mme V... a causé à celle-ci un préjudice que la société doit indemniser ; ALORS QUE la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles ne permettant pas de comprendre en quoi le comportement de l'employeur aurait été fautif et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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