Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-84.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.876
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et abus de confiance aggravés, faux et usage de faux, et organisation frauduleuse d'insolvabilité, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de son extradition accordée par les autorités judiciaires des Etats-Unis d'Amérique du Nord, pour l'exécution du jugement de défaut prononcé le 11 février 1999 par le tribunal correctionnel de Lyon, qui l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, et a maintenu les effets des mandats d'arrêt décernés contre lui les 31 mai 1996 et 20 décembre 1996, Bernard X... a été remis aux autorités françaises le 29 mars 2001 ;
Que l'intéressé a été le jour même présenté au procureur de la République de Bobigny, qui lui a notifié le délai de trois jours dont il disposait pour présenter une requête en nullité de l'extradition, ainsi que la possibilité qui lui était offerte de choisir un avocat, ou de solliciter la désignation d'un avocat d'office ; que Bernard X... a alors formé opposition au jugement du 11 février 1999, et fait savoir que son conseil était Me Abad, avocat au barreau de Lyon ;
Que, par voie de conclusions écrites présentées à l'audience du tribunal le 2 avril 2001, il a soulevé la nullité de la procédure d'extradition, et sollicité sa mise en liberté ; que le tribunal a rejeté ces demandes, et, que, sur appel de l'intéressé, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 de la loi du 10 mars 1927, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de l'absence d'avertissement, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, de l'avocat désigné par la personne extradée ;
"au motif qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire sur mandat d'arrêt international après extradition en date du 29 mars 2001, établi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny qu'il a été intégralement satisfait aux exigences de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'il ressort en effet de cette pièce, que Bernard Y... a été avisé du délai de trois jours dont il disposait pour présenter une demande de nullité de son extradition et du droit qu'il avait de choisir un avocat ; que l'intéressé a pu présenter utilement sa défense devant le tribunal à l'audience du 2 avril 2001 en faisant déposer par Me Abad, avocat qu'il avait désigné, des conclusions écrites au soutien de sa demande en nullité de l'extradition dont il a fait l'objet ; qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune atteinte à ses droits de la défense ;
"alors, d'une part, que, le droit pour la personne extradée de désigner un avocat ayant nécessairement pour corollaire l'obligation à la charge de l'autorité ayant recueilli la déclaration d'avertir l'avocat ainsi désigné, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à constater qu'il avait été intégralement satisfait aux exigences de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 au seul motif que Bernard Y... avait été avisé du délai de trois jours dont il disposait pour présenter une demande de nullité de son extradition et du droit qu'il avait de choisir un avocat ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que l'appelant avait pu, par l'intermédiaire de l'avocat qu'il avait désigné, déposer des conclusions écrites devant le tribunal, alors que l'appelant invoquait la tardiveté et la brièveté de l'entretien avec son avocat, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à tous les chefs de conclusions" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, que l'avocat choisi par l'opposant a été avisé de sa désignation par le parquet de Bobigny dès le 29 mars 2001 ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le prévenu s'est trouvé en mesure de s'entretenir avec son défenseur et de préparer sa défense pendant le délai de trois jours qui lui a été imparti ;
Que c'est à bon droit que, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation des droits de la défense, résultant de la brièveté de l'entretien entre le demandeur et son avocat avant l'audience du tribunal, la cour d'appel retient que l'intéressé a pu présenter utilement sa défense devant les premiers juges, et qu'aucune atteinte à ses droits n'a été constatée ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la procédure d'extradition et de la procédure subséquente tiré de l'absence de versement au dossier des actes d'extradition émanant des Etats-Unis ;
"au motif que la règle de la spécialité de l'extradition édictée par l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 n'interdit pas aux juridictions de l'Etat requérant de restituer leur exacte qualification, le cas échéant, aux faits à raison desquels l'extradition a été consentie par l'Etat requis, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre leur saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte ; qu'il appartiendra aux juges lors de l'examen au fond d'analyser les faits qui leur seront soumis, au regard de cette disposition, que Bernard X... ne pourra, en conséquence, exciper de ce moyen de défense au fond qu'à l'audience (...) où il sera statué sur son opposition ;
"alors qu'il découle de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel toute personne arrêtée a le droit d'introduire recours devant un tribunal afin qu'il soit statué sur la légalité de sa détention, que la juridiction saisie sur le fondement de l'article 465 du Code de procédure pénale vérifie que les faits visés par le mandat d'arrêt sont susceptibles d'être poursuivis ; que, en renvoyant au fond l'examen du respect du principe de spécialité énoncé par l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 et en excluant de ce fait l'examen de la compétence des juridictions françaises pour juger les faits visés dans le mandat d'arrêt, l'arrêt attaqué s'est privé d'examiner la légalité de la détention et a ainsi violé le texte visé" ;
Attendu que, pour écarter la demande de nullité tirée de l'absence au dossier des pièces de la procédure d'extradition suivie aux Etats-Unis, la cour d'appel énonce que l'appréciation de la légalité de l'extradition ne requiert pas l'examen des pièces de la procédure suivie à l'étranger, dont le prévenu ne saurait exiger communication, et nécessite seulement de vérifier si la procédure qui lui est soumise entre dans les cas prévus par la loi du 10 mars 1927, ce qui est le cas en l'espèce ;
qu'elle ajoute qu'il appartiendra aux juges, lors de l'examen au fond de l'affaire, d'analyser les faits au regard de la règle de spécialité de l'extradition ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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