Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Maurice H..., demeurant à Savigny-le Bourg (Seine-et-Marne), ...,
en cassation des jugements rendus le 31 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section activités diverses), au profit de :
1°) Monsieur Dominique C..., demeurant à Thil (Meurthe-et-Moselle), ... ; 2°) Monsieur Philippe A..., demeurant à Saint-Nicolas-en-Forêt (Moselle), ... ; 3°) Monsieur Michel X...
I..., demeurant à Fameck (Moselle), ... ; 4°) Monsieur Angelo J..., demeurant à Le Konacker (Moselle), ... ; 5°) Monsieur Sylvain G..., demeurant à Saint-Nicolas-en-Forêt (Moselle), ... ; 6°) Monsieur Daniel L..., demeurant à Saint-Nicolas-en-Forêt (Moselle), ... ; 7°) Monsieur Jean-Claude B..., demeurant à Soetrich (Moselle), 6, ruedes Marguerites ; 8°) Monsieur Jean-Marie D..., demeurant à Guenange (Moselle), ... ; 9°) La société GET, dont le siège social est à Hayange (Moselle), ... ; 10°) La société GET, dont le siège social est Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 11°) Monsieur Richard F..., demeurant à Konacker Nilvange (Moselle), ... ; 12°) Monsieur K..., demeurant à Miramas (Bouches-du-Rhône), ... ; 13°) Monsieur Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 14°) La société à responsabilité limitée PARIS BATIMENT, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. E..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Gauzés, avocat de M. H..., de Me Hennuyer, avocat de M. X... Roman, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. J..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. D..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.440 à 85-42.444, 85-42.460, 85-42.465 et Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 31 janvier 1985) ont condamné M. H..., solidairement avec d'autres personnes physiques et morales, à payer à M. J... et à 7 autres salariés, des rappels de salaires et diverses indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail ; Mais attendu que l'un des chefs de demande de chacun des salariés susnommés excédait le chiffre de 13 000 francs, taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'il s'ensuit que ce chef de demande n'étant susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur tous en premier ressort ; Que les pourvois ne sont donc pas recevables ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvois ;
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