Cour de cassation, 29 mars 1979. 78-10.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-10.024
Date de décision :
29 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 489 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi du 4 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ayant droit de la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente de 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne qui justifie avoir apporté cette assistance à la victime pendant une durée au moins égale à dix ans, bénéficie d'une présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident du travail antérieur ;
Attendu que X... qui avait été victime en 1973 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité de 100 % avec nécessité de l'assistance d'une tierce personne, est décédé le 27 juin 1974 ; que la décision attaquée du 27 avril 1977, a rejeté la demande de dame veuve X... tendant à bénéficier d'une rente de conjoint survivant aux motifs qu'en application de l'article L 489 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi du 18 juin 1966, il incombait à l'intéressée d'apporter la preuve d'une relation de cause à effet entre le décès et l'accident, ce qu'elle n'avait pas fait et que, selon les experts, il n'avait jamais été prouvé qu'une taie de la cornée pouvait entraîner la mort ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient applicables à l'instance les dispositions susvisées de la loi du 4 décembre 1974, qui, aux termes de l'article 9 de ce texte, prenaient effet à compter du 1er janvier 1974, et que dame X... qui justifiait avoir apporté à son mari pendant plus de dix ans, l'assistance prévue, bénéficiait dès lors de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le Président du tribunal de grande instance qui n'a pas recherché si comme le soutenait la Caisse des Dépôts, cette présomption était détruite par cette dernière, a renversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue entre les parties le 27 avril 1977, par le Président du tribunal de grande instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourges, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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