Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-12.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.896
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Claude X...,
2°) Mme X..., née Danièle Z..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de :
1°) M. André A...,
2°) Mme A..., née Thérèse Y..., demeurant tous deux ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Garaud, avocat des époux X... et de Me Ryziger, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1988) que les époux A..., auxquels les époux X... avaient consenti une promesse unilatérale de vente d'un appartement, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt au taux nominal maximum de 13,50 %, ont avisé les promettants, le 2 septembre 1985, de ce que leur banquier leur proposant un taux de 14,25 %, ils renonçaient en se considérant comme déliés de tout engagement, sauf l'effet de l'indemnité d'immobilisation, au bénéfice de la promesse ; qu'en accusant réception de cet avis, M. X... a demandé à M. A... les justifications des demandes de prêts et de leur refus ; qu'ayant reçu, en réponse à une sommation de venir signer l'acte, une protestation des époux A... qui se prévalaient de la caducité de la promesse, les époux X... les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; que les époux A..., qui ont invoqué la nullité de la promesse pour dol, se sont portés reconventionnellement demandeurs pour obtenir le remboursement de l'indemnité d'immobilisation, ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande et les condamner à la restitution de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient qu'il est acquis que le prêt obtenu ne rentrait pas dans la limite de la stipulation relative au taux nominal du prêt et que la lettre de M. X... ne laissait pas place à l'incertitude sur la conséquence qu'il a tirée de la défaillance de la clause suspensive et sur la caducité de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... invoquant la mauvaise foi des bénéficiaires de la promesse qui, dans le même temps, obtenaient, pour l'appartement qu'ils ne
désiraient plus acquérir, un prêt à un taux supérieur à 13,50 % et, pour l'appartement qu'ils ont effectivement acquis, un prêt à un taux inférieur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux A..., envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatorze francs soixante neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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