Tribunal Administratif de Lille, 15 décembre 2022. 2202403
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2202403
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, le groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM) demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Josse-sur-Mer a accordé le permis de construire n° PC 062 752 21 00009 à la société Domaine les Charmettes pour l'aménagement d'un ensemble de bâtiments existants en 9 lots d'habitations, construction de 11 maisons en bande et aménagement d'un espace professionnel sur un terrain situé 36 rue des Charmettes sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Josse-sur-Mer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 2 août 2022, la société Domaine les Charmettes, représentée par Me Michaud et Me Bernardo, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge du GDEAM de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 12 août 2022, la commune de Saint-Josse-sur-Mer, représentée par Me Desmazieres, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge du GDEAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, le GDEAM déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, le GDEAM déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GDEAM la somme de 1 000 euros à verser à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GDEAM.
Article 2 : Le GDEAM versera à la commune de Saint-Josse-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le GDEAM versera à la société Domaine les Charmettes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Saint-Josse-sur-Mer et à la société Domaine les Charmettes.
Fait à Lille, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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