Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/00773 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LORG
[D] [T]
c/
[S] [M]
S.A. SMA SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/02876) suivant déclaration d'appel du 12 février 2020
APPELANT :
[D] [T]
né le 29 Octobre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me SAUTET substituant Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [M]
né le 24 Décembre 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me PARIS substituant Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Séverine SPIRA de l'ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA SA
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social
est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Léa GHASSEMEZADEH substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5], M. [S] [M] a, dans le cadre de travaux de rénovation, confié à M. [D] [T], assuré auprès de la société anonyme SMA SA, la réalisation de travaux de carrelage et de maçonnerie selon devis accepté du 28 décembre 2016.
Un rendez-vous de réception a été organisé pour le 27 mars 2017, en présence de M. [T] accompagné de son huissier.
Les parties n'ayant pu se concilier, M. [M] a obtenu, par ordonnance de référé du 14 mai 2018, la désignation d'un expert en la personne de M. [G], sa demande de provision soutenue à hauteur de 30 000 euros étant rejetée.
L'expert, remplacé par M. [K], a déposé son rapport le 2 janvier 2019.
Par acte d'huissier en date du 18 mars 2019, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre M. [T] et la SMA SA.
Par jugement rendu le 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et déclaré l'instruction close à la date du 4 décembre 2019, après réouverture des débats,
- condamné M. [D] [T] à payer à M. [S] [M] la somme de 24.465,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et capitalisation par années entières,
- débouté M. [D] [T] et M. [S] [M] de leurs demandes contre la SMA SA,
- débouté M. [S] [M] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [D] [T] à payer à M. [S] [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [D] [T] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise et a dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 12 février 2020, M. [T] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- condamné M. [T] à payer à M. [M] la somme de 24.465,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation par année entière,
- débouté M. [T] de sa demande contre la SA SMA,
- condamné M. [T] à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
M. [T], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 25 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792 et s. du code civil, de :
- l'accueillir en son appel,
- le déclarer recevable et bien fondé,
- déclarer l'appel incident de M. [M] recevable mais mal fondé.
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [M] la somme de 24.465,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation par année entière, l'a débouté de sa demande contre la SA SMA et condamné à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [M] et la SMA SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que M. [M] reste redevable du solde de la facture et au besoin, le condamner au paiement du solde, soit une somme de 5.061,55 euros,
- juger que la SMA SA devra garantir M. [T] des éventuelles condamnations,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
M. [M], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 2 juin 2023, demande à la cour de :
- déclarer M. [T] mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [M] la somme de 24.465,95 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation ainsi que celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,
- recevoir M. [M] en son appel incident,
- l'y déclarer bien fondé et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement dont appel et dire que le rapport d'expertise d'assurances, la signature du projet de protocole d'accord par M. [T], l'abandon du solde de sa facture et l'établissement d'un avoir, impliquent qu'il a reconnu sa responsabilité, - dire et juger que la police de la SMA est mobilisable, au titre de la responsabilité professionnelle de son assuré, du fait que les dommages litigieux sont « causés aux tiers du fait des prestations fautives de l'assuré »,
- déclarer nulle, de nul effet et non écrites les clauses d'exclusion contenues dans la police de la SMA, faute d'être formelles, limitées et rédigées en caractères très apparents, - condamner solidairement M. [T] et la SMA aux sommes fixées par le jugement, outre les sommes complémentaires de 1.357,40 euros TTC, au titre des réparations conservatoires, 3.444 euros et 136,25 euros par mois, à compter du 6 juillet 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir, au titre du manque à gagner, augmentées des intérêts légaux à compter du jugement, avec capitalisation,
- débouter M. [T] et la SMA SA de leurs moyens, fins et conclusions,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, qui comprendront notamment ceux de référé, d'expertise et de la présente instance, et qui seront recouvrés pour les dépens d'appel par Maître Boerder, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SMA SA, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 30 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer M. [T] mal fondé en son appel,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes.
- déclarer M. [M] mal fondé en son appel incident
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMA SA et rejeté toutes demandes de condamnations à son encontre.
- condamner toute partie succombante à payer à la SMA SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé, d'incident et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'existence d'une réception,
A titre liminaire, la cour ne peut que confirmer l'existence d'une réception expresse et contradictoire, à l'aune du procès-verbal de réception du 27 mars 2017 assorti de réserves et dûment signé par le maître de l'ouvrage.
En effet, le refus de l'entrepreneur de procéder à sa signature ne fait pas pour autant obstacle à l'existence de ladite réception et marque exclusivement la volonté de M. [T] de contester la matérialité de certains désordres mis en exergue par M. [M].
- Sur les responsabilités,
L'article 1792-6 du code civil, en son alinéa 2, indique que la garantie de parfait achèvement est celle dont l'entrepreneur est tenu, pendant le délai d'un an à compter de la réception et qu'elle s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés, postérieurement à la réception.
En l'espèce, M. [T] critique le jugement entrepris qui a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à l'a condamné à payer au maître de l'ouvrage la somme de 24.465,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présence décision et capitalisation des intérêts par années entières
Il ressort à ce titre des éléments de la procédure que M. [M] a confié à M. [T] la réalisation de travaux comportant l'exécution d'une chape de 35 m² dans le garage et d'un radier béton armé dans le fond du garage, ainsi que la réalisation d'une chape dans la maison, avec pose de carrelage dans toute la maison, notamment dans les deux salles de bains.
L'expert a mis en outre en exergue différents désordres affectant ces travaux : il a relevé notamment dans le garage des microfissures dans la chape, ainsi qu'une large fissure dans la reprise avec le béton. A l'intérieur, il a constaté que les carreaux du sol étaient en désaffleurement de plus de 2 cm sous un règlet de 20 cm dans la partie habitée. Il a également souligné que lorsqu'on déplace une règle de 2 m à différents endroits du carrelage, il existe des écarts de planéité de l'ordre de 3 à 6 mm.
Il en a conclu qu'à part les non-conformités relevées dans le séjour devant la baie vitrée et la cuisine, les défauts constatés relevés pour les carrelages restent au maximum des tolérances fixées par les règles de l'art et le DTU, à l'exception de quelques unités de carreaux. Il a souligné en outre que ces ouvrages carrelés constituaient des éléments d'équipement dissociables du gros-oeuvre et qu'ils n'en compromettaient pas la solidité. Pour autant, il a constaté que les désaffleurs entre carreaux fragilisaient les bordures. En ce qui concerne la chape du garage, l'expert a mis en exergue un défaut de planéité important de plusieurs centimètres, ainsi que des fissures structurelles, qui étaient de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination.
Il a ajouté qu'il y avait des malfaçons dans la mise en oeuvre en ce qui concerne la membrane d'imperméabilisation sous les carrelages dans les pièces humides, aucune justification n'étant apportée quant aux produits utilisés.
L'appelant néamoins conteste la matérialité des désordres faisant valoir que :
- l'expert n'explique pas en quoi ces fissures seraient structurelles,
- s'agissant de la pente allant au fond du garage, celle-ci a été créée conformément à ce qui avait été prévu au devis.
- les photographies remises par le demandeur aux différents experts ne concernaient pas le sol à l'état brut, avant la réalisation des travaux de M. [T], empêchant ainsi l'expert judiciaire d'obtenir des informations quant à la hauteur et la nature du sol.
- s'agissant des carrelages, l'expert judiciaire n'a constaté que de très rares défauts esthétiques sur quelques joints de carrelage, qui ont été néanmoins reconnus comme étant conformes au DTU en vigueur,
- en ce qui concerne la prétendue absence d'étanchéité de la salle d'eau, aucune fuite d'eau, aucun dégât des eaux, aucune infiltration n'ont été constatés par l'expert, tandis que depuis mars 2017, la salle de bains a été utilisée, puisque la maison est louée, de sorte qu'il n'est pas démontré que les produits utilisés par M. [T] ne seraient pas compatibles, étant donné l'absence d'infiltration d'eau dans la salle de bains.
Toutefois, outre ses dires, M. [T] ne produit aucun élément probant pour remettre en cause l'analyse de l'expert quant à la réalité des désordres constatés.
La cour ne pourra donc sur ce point que confirmer le raisonnement des premiers juges qui ont retenu la responsabiltié de M. [T] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dès lors que les désordres en cause ont été mis en exergue dans le cadre du procès-verbal de réception signé par les parties le 27 mars 2017 et qu'ils n'ont manifestement pas été repris par le constructeur dans les délais requis.
Pour autant l'argumentation de M. [M] dans le cadre de son appel incident,tendant à soutenir que M. [T] a reconnu sa responsabilité, au vu :
- du rapport du 12 juillet 2017 où il a indiqué que certains de ses ouvrages n'étaient pas conformes aux DTU en vigueur et où il a été d'accord pour ne pas être payé du solde de sa facture,
- du projet de protocole d'accord du 29 juin 2017, par lequel il a renoncé au solde de sa facture, soit la somme de 5 061,55 euros, et s'est engagé à établir un avoir correspondant.
- de l'établissement et la remise dudit avoir,
sera écartée.
En effet, les propos retranscrits dans le cadre du rapport susvisé ainsi que le protocole d'accord sus-évoqué, non signé par M. [M] ne peuvent induire aucune obligation à l'égard de M. [T].
Par alleurs, l'appelant invoque pour s'exonérer de son éventuelle responsabilité de ce chef, l'immixion fautive du maître de l'ouvrage, prétextant que ce dernier n'a cessé d'intervenir tout au long du chantier, prenant des photographies au jour le jour et se prétendant notamment compétent dans le domaine de la construction en raison de ses activités professionnelles.
Il lui reproche d'avoir joué un rôle majeur dans le choix erroné de l'OSB, matériau qui s'est avéré inadapté et d'avoir coordonné tous les corps de métiers sans l'aide d'un maître d''uvre. Il précise également quer M. [M] a, de sa propre initiative, fait réaliser des réparations par d'autres sociétés sans le mettre préalablement en demeure de les réaliser.
Toutefois, le moyen soulevé par M. [T] tendant à invoquer une immixion fautive du maître de l'ouvrage pour se voir exonérer de sa responsabilité est inopérant, dès lors que nonobstant l'implication de M. [M] dans le déroulement du chantier, il n'est pas démontré qu'il disposait des compétences techniques requises pour se voie reprocher une telle immixtion.
Il s'ensuit que cette cause exonératoire de responsabilité ne sera pas retenue par la cour.
- Sur l'indemnisation des préjudices subis,
Sur les travaux réparatoires
M. [T] critique sur ce point le jugement déféré qui l'a condamné à payer à M. [M] la somme de 24.465,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présence décision, attributive de droits, et capitalisation par années entières' et qui a considéré que l'entrepreneur n'avait jamais exécuté les travaux de reprise correspondant aux réserves.
Il reproche au jugement attaqué d'avoir procédé à un chiffrage excessif du coût des travaux réparatoires, alors que la garantie de parfait achèvement ouvre droit à une réparation en nature au profit du maître de l'ouvrage et que ce dernier a fait appel à des entreprises tierces pour réaliser les travaux de reprise.
Ce moyen n'est pas pertinent dès lors que M. [T] n'a nullement réalisé les travaux nécessaires au titre de la garantie de parfait achevèment, attiude qui a nécessité que M. [M] fasse appel à des entreprises extérieures.
De plus, l'appelant ne démontre nullement en quoi le chifrage retenu par le tribunal, conformément aux préconisations de l'expert est excessif.
Partant, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [M] la somme de 24 465, 95 euros TTC au titre des travaux de reprise soit 19 032, 62 euros HT ( coût des travaux fixé par l'expert) + 3209, 16 euros HT (moins value pour le carrelage du rez-de-chaussée).
Si la demande formée par l'intimé au titre des travaux conservatoires est recevable, contrairement à ce que soutient la SMA SA ,en application de l'article 566 du code de procédure civile, les factures versées aux débats par M. [M] à ce titre seront écartées car non probantes.
Pour sa part, M. [M] sera condamné à payer à M. [T] la somme de 5 061, 55 euros correspondant au solde de la facture du 13 mars 2017, demeuré impayé, et ce, conformément à la proposition faite par l'expert judicaire.
La renonciation de l'appelant au règlement de cette somme dans le cadre d'un protocole d'accord, qu'au final M. [M] n'a pas signé, n'a aucune valeur et ne peut faire échec à la demande formée à ce jour à ce titre par M. [T];
Sur le préjudice de perte de loyers
Dans le cadre de son appel incident, M. [M] sollicite la condamnation de M. [T] à lui régler la somme de 3444 euros au titre de la perte de loyer du 26 mars au 6 juillet 2017, puis celle de 136, 25 euros à compter du 6 juillet 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir, faisant valoir que du fait des désordres constatés, il s'est trouvé dans l'impossibilité de louer la maison sur la première période considérée, puis ensuite à un moindre prix de 963, 75 euros, alors que le loyer initialement prévu était de 1100 euros par mois.
La cour sur ce point ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a rejeté cette demande considérant à juste titre que ' les pièces produites ne permettaient pas d'établir un lien quelconque entre le loyer que l'agent immobilier avait laissé espérer et le prix effectif obtenu dans le cadre de la signature, d'un bail, alors que seul le garage présentait un dommage de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage'.
- Sur la garantie de la société SMA SA,
L'appel porte enfin sur la question de la garantie de la SMA SA revendiquée tant par M. [T] que par M. [M], laquelle a été écartée dans le cadre du jugement entrepris conduisant à la mise hors de cause de l'assureur.
A ce titre, M. [T] sollicite la garantie de la société SMA SA dans le cas où il serait condamné, faisant valoir que :
- il est assuré auprès de la société SMA SA au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile.
- l'article 8.2 des conditions générales ne peut absoudre la société SMA SA de sa garantie car si les dommages subis par les biens et produits livrés peuvent être exclus des garanties de l'assurance, en revanche, les dommages causés aux tiers du fait des prestations fautives de l'assuré doivent être garantis par l'assurance, étant précisé qu'ont la qualité de tiers toutes les personnes autres que l'assuré et ses associés, donc par conséquent le maître de l'ouvrage.
M. [M] sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la société SMA SA, prétendant que :
- M. [T] était assuré auprès de la SMA, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, qui garantit au titre de son 'article 8 ' Les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en raison des dommages'matériels,'immatériels, causés par le constructeur aux tiers, dans le cadre de son activité professionnelle.
- la police ne peut exclure d'une part 'les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, parties d'ouvrages exécutés ou par les matériaux fournis et mis en 'uvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages' et d'autre part 'les dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition du marché', ce qui reviendrait à vider le contrat d'assurance de sa substance, et à ne couvrir aucun dommage causé par l'assuré.
- les clauses d'exclusion susvisées, par leur caractère très général, ne sont ni formelles, ni limitées, ni rédigées en caractères très apparents et doivent être déclarées nulles, de nul effet et non écrites.
- le préjudice immatériel constitue indiscurablement 'un dommage causé aux tiers du fait des prestations fautives de l'assuré'.
En réponse, la société SMA SA, persiste à soutenir que la garantie responsabilité civile professionnelle en cas de dommages causés à des tiers n'est pas mobilisable au regard de l'article 8 de la police d'asurrance qui exclut la réparation des désordres affectant les travaux, ce à quoi M. [M] répond qu'il ne se plaint pas de dommages subis par les biens, mais uniquement des dommages qu'il a subis en raison des malfaçons affectant les travaux en sorte que la police d'assurance souscrite par M. [T] est mobilisable
Elle considère en outre que la clause exclusive de garantie précitée est valable dè lors qu'elle ne vide pas le contrat d'asurance de son objet comme le prétend à tort M. [M].
En l'état et au vu des dispositions contractuelles figurant au contrat d'assurance souscrit auprès de la SMA SA par M. [T], la cour ne pourra que confirmer que la garantie décennale n'est pas mobilisable, les dommages concernés ayant été réservés au stade de la réception.
Pas davantage, la garantie de dommages en cours de travaux ne peut être appliquée, dans la mesure où elle ne couvre que le paiement des dommages matériels affectant avant réception les ouvrages, et qui résultent d'un incendie, d'une explosion, de la chute ou de la foudre, d'un effondrement, des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones ou d'une catastrophe naturelle.
De la même manière, la garantie responsabilité civile professionnelle visée par l'article 8 des conditions générales n'est pas non plus mobilisable, à l'aune de l' article 8.2, qui exclut du champ de la garantie les dommages matériels subis par les travaux, parties d'ouvrages exécutés par l'assuré ou par les matériaux qu'il fournit ou met en 'uvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages. Or, en l'espèce, les désordres allégués affectent bien les travaux accomplis par M. [T] dans le cadre de sa prestation et sont donc exclus du champ de la garantie.
En outre, il ne peut être valablement soutenu que la clause figurant à l'article 8-2 susvisé est nulle en ce qu'elle n'est pas limitée et rédigée en caractères très apparents. En effet, elle ne vise pas la garantie responsabilité civile professionnelle de sa substance, laissant subsister l'indemnisation des dommages causés aux tiers, autres que ceux affectant les ouvrages eux-mêmes et s'avère en outre parfaitement claire et intelligible. De plus, sa rédaction en termes très apparents n'est pas sérieusement contestable au regard de la police utilisée, parfaitement lisible et de la mention en gras de ladite exclusion, laquelle devait nécessairement attirer l'attention de l'assuré.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis la SMA SA hors de cause.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront également confirmées.
M. [T], qui succombe son appel, sera condamné à payer à M. [M] la somme de 4000 euros et celle de 2000 euros à la SMA Sa au même titre.
M. [T] sera également condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de référé, d'incident et d'appel, qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Boerder, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] à payer à M. [S] [M] la somme de 4000 euros et celle de 2000 euros à la SMA SA, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [T] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de référé, d'incident et d'appel, qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Boerner, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute M. [D] [T] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,