Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif BOLLE, dont le siège social est sis à Oyonnax (Ain), rue Tacon,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), au profit :
1°) de M. Yves X..., syndic, demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SERRANO INTERNATIONAL,
2°) de la société CARRERA INTERNATIONAL, dont le siège social est sis à Paris (11e), ...,
3°) de la société de droit allemand CARRERA HERSTELLUNG UND VERTRIEB VON SPORTBRILLEN UND SPORTARTIKELN Gmbh, dont le siège social est sis à ..., 2, Hans Y... (Allemagne Fédérale),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseillers, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bolle, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Carrera international et Carrera Herstellung und Vertrieb Von Sportbrillen und Sportartikeln Gmbh, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1986), les sociétés Carrera international et Carrera Gmbh ont demandé la condamnation de la société Serrano international (société Serrano), actuellement en liquidation des biens, et de la société Bolle pour contrefaçon d'un modèle de lunettes de soleil déposé et pour concurrence déloyale ; que la société Bolle, qui établit n'avoir plus livré de lunettes à la société Serrano après le mois de juillet 1982, a invoqué un accord conclu au mois d'août 1982 entre les sociétés Carrera et la société Serrano et qui aurait réglé le contentieux antérieur tout en prévoyant une clause pénale pour des manquements ultérieurs ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Bolle, par les moyens reproduits en annexe, fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir, par une appréciation souveraine, interprété la convention conclue entre les sociétés Carrera et la société Serrano, la cour d'appel n'a fait qu'en tirer les conséquences quant aux actes de contrefaçon commis par la société Bolle, antérieurement à cet accord, en indiquant que les sociétés Carrera n'avaient pas renoncé à l'indemnisation du préjudice subi pendant cette période ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté que les prix de gros pratiqués par la société Bolle, pour des copies serviles d'un modèle déposé, permettaient à la société Serrano de consentir des prix de détail particulièrement "avilissants" au regard de ceux de la société Carrera, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits étaient constitutifs de concurrence déloyale ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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